ART. 2. — DÉLITS ET CONTRAVENTIONS
119. Coupe, enlèvement ou mutilation de bois. La loi a partagé les essences forestières en deux classes, la première comprenant les chênes, hêtres, charmes, ormes, frênes, érables, platanes, pins, sapins, mélèzes, châtaigniers, noyers, alisiers, sorbiers, coiTiiiers, merisiers et autres fruitiers ; la deuxième, toutes les espèces qui ne sont pas comprises dans la première. La coupe ou l’enlèvement d’arbres ayant, à 1 mètre du sol, 2 décimètres de tour et au-dessus, donne lieu pour les arbres de la 2® classe à une amende, qui est de 50 centimes pour chacun de ces deux décimètres, et qui s’accroît ensuite progressivement de 5 centimes pour chacun des autres décimètres. Si les arbres appartiennent à la l*"® classe, l’amende est double pour les deux premiers décimètres [G.f., art. 192). Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de Cinq jours au plus si l’amende n’excède pas 15 fr., et de deux mois au plus si l’amende est supérieure à cette somme. La mesure est prise sur la souche quand l’arbre a disparu, et calculée dans la proportion de 1/5 en sus de la somme des dimensions des quatre faces, quand l’arbre est équarri [C.f., art. 193). Enfin, s’il ne reste ni le tronc ni la souche, la grosseur de l’arbre est arbitrée par le tribunal d’après les documents du procès. [Id.)
120. Les mêmes faits, lorsqu’ils s’appliquent à des bois ayant moins de 2 décimètres de tour, sont passibles d’une amende qui est, pour chaque charretée, de 10 fr. par bête attelée; de 5 fi\ par charge de bête de somme, de 2 fi\ par fagot ou charge d’homme. Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus. S’il s’agit d’arbres plantés ou semés depuis moins de 5 ans, l’amende est de 3 fr., quelle qu’en soit la grosseur (au-dessous de 2 décimètres), et on y ajoute un emprisonnement d’un mois au plus. (C. f., art. 194.)
Lorsqu’il y a plusieurs fagots, l’amende est toujours de 2 fi\ par fagot, bien qu’ils puissent ne faire que la charge d’un homme. (Ca.ss. i^juill. 1834.)
121. La mutilation des arbres, l’enlèvement des chablis et bois de délit sont passibles des mêmes peines que la coupe et l’enlèvement des arbres sur pied [C. f., art. 19G, 197). L’élagage exécuté sans l’autorisation des propriétaires, sur des arbres qui avaient plus de trente ans lors de la promulgation du Code forestier, donne lieu aux mêmes condamnations que la mutilation (C. f., art. 150). 11 ii’y a d’exception que pour les arbres élagués dans un but d’utilité publique. L’aiTachis de plants est puni d’une amende de 10 à 300 tr. et d’un emprisonnement de cinq jours au plus.
L’ciiiprisoniicinciit est de quinze jours à un mois si les plants proviennent d’une plantation ou d’un semis artiliciel. (C'. art. lü.j.)
122. Extraction de menus produits. Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sables, minerais, terres ou gazons, tourbes, bruyères, genêts, herbages, feuilles, engrais, glands, faînes et autres fruits, donne lieu à une amende qui est, pour chaque charretée, de 10 à 30 fr. par chaque hête attelée, de 5 à 15 fr. par chaque bête de somme, et de 2 îi G fr. par charge d’homme {C.f., art. 144). L’amende est double si le délinquant est un usager ou un adjudicataire de glandée, panage ou paisson. {C.f., art. 57, 85. )
123. Pâturage et panage. Les propriétaires et les conducteurs d’animaux trouvés de jour en délit dans les bois de dix ans et au-dessus, sont passibles d’une amende de 1 fr. pour un cochon, 2 fr. pour une bête à laine, 3 fr. pour un cheval ou autre bête de somme, 4 fr. pour une chèvre, 5 fr. pour un bœuf, une vache ou un veau. L’amende est double lorsque les bois ont moins de dix ans [C.f., art. 199). Une clairière, quand elle fait partie du sol forestier, est considérée comme la forêt elle-même [Cass. IG mars 1833). L’introduction en forêt d’une voiture attelée de bêtes non muselées est punissable des peines portées par l’article précédent.