‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1351 sur 2791 · Mesures d’ordre. Il est défendu de porter · texte numérisé non relu

Mesures d’ordre. Il est défendu de porter

ou allumer du feu, sans autorisation, dans l’intérieur et à 200 mètres des forêts, sous peine d’une amende de 20 fr. à 100 fr. 148).

L’emploi du feu est interdit, même aux propriétaires dans leurs propres bois, dans la région des Maures et de l’Esterel (Provence), à une certaine époque de l’année fixée par le préfet; et ce, sous peine d’une amende de 20 à 500 fr. {L. 13 avril 1870). Le fait d’être trouvé dans la forêt, hors des chemins ordinaires, avec des instruments pouvant servir à commettre des délits, est puni d’une amende de 10 fr. {C.f., art. 14G) ; ceux dont les voitures, bestiaux, animaux de charge ou de monture, sont trouvés hors desdits chemins, sont condamnés, pour chaque voiture, à une amende de 10 fr. pour les bois de dix ans et audessus, et de 20 fr. pour ceux au-dessous de cet âge; pour chaque tête ou espèce de bestiaux non attelés, aux amendes fixées pour délit de pâturage par l’art. 199. {Voy. n^ 119; C. f., art. 147.)

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