Circonstances aggravantes. La peine est
toujours double, en matière de délits ou contraventions forestières : 1“ dans les cas de récidive, c’est-à-dire lorsque dans les douze mois précédents il a été rendu contre le délinquant ou contrevenant un premier jugement; 2^^ quand les délits ou contraventions ont été commis lanuit, ou que les délinquants ont fait usage de la scie pour couper les arbres surpied. (C./., 200c^201.)
126. Il y a toujours lieu, outre ramende, à la restitution des objets enlevés ou de leur valeur, et à la confiscation des instruments du délit. {C. f., art. 198.)
127. 1 œs dommages-intérêts, s’il y a lieu d’en adjuger, ne peuvent être inférieurs à ramende simple. {C. f., art. 202.)
128. Adjudications, e.cploi tâtions. Les fonctionnaires ou agents coupables d’avoir ordonné
FOHÊTS, 129-131.
ou effectué une vente nulle, sont passibles solidairement d’une amende de 3,000 fr. à G, 000 fr., et l’acquéreur, d’une amende égale àlavaleurdes bois vendus {C.f., art. 18), si la vente a été faite clandestinement. Dans le cas où, sans être clandestine, elle n’aurait pas été précédée des allichcs voulues, ou aurait été faite dans un autre lieu ou à un autre jour que ceux indiqués par les atliches, l’amende prononcée contre les mêmes fonctionnaires ou agents, et en cas de complicité contre les adjudicataires, seraitde 1,000 à 3,000 fr. {C. f., art. 19.)
129. Dans tous les cas où les ventes et adjudications sont annulées pour cause de fraude ou collusion, l’acquéreur ou adjudicataire, indépendamment de l’amende et des dommages-intérêts, est condamné à restituer les bois déjà exploités, et à en payer la valeur sur le pied du prix de vente ou d’adjudication. {C. f., art. 205.)
130. Les contraventions aux dispositions formulées au 11° 82 donnent lieu contre les agents et gardes forestiers, les agents forestiers de la marine, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes, les receveurs, les parents et alliés des agents et gardes forestiers et des agents forestiers de la marine, à une amende qui ne peut excéder le quart, ni être moindre de 1/12 du montant de l’adjudication, et contre les conseillers de préfecture, les juges, ofliciers du ministère public et grelliers, à des dommages-intérêts {C. f., art. 21). Ces peines sont indépendantes de celles dont les fonctionnaires précités seraient passibles pour malversations, concussion ou abus de pouvoir. {C.f., art. 207.)
131. Toute association secrète ou manœuvre tendant à nuire aux enchères, à les troubler, est passible des peines prévues par l’art. 412 du Gode pénal. {C. f., art. 22.)
132. Tout changement apporté, après l’adjudication, soit à l’assiette, soit au balivage des coupes, donne lieu, contre l’adjudicataire, à une amende égale au triple de la valeur des bois non compris dans l’adjudication, sans préjudice de la restitution. Si les bois sont de meilleure qualité ou plus âgés que ceux de la vente, l’amende est celle applicable aux bois coupés en délit, et on y ajoute une somme double à titre de dommagesintérêts. Les agents forestiers convaincus d’avoir permis ou toléré ces changements sont punis de pareille amende, sauf l’application, s’il y a lieu, de l’art. 207 du Code forestier. {C.f., art. 29.)
133. Est puni de la réclusion quiconque s’étant procuré indûment le marteau de l'Etat, eu a fait un usage contraire aux intérêts de ce dernier {C. P., art. 141); la contrefaçon de ce marteau est punie des travaux forcés. {C. P., art. 140.)
Est puni d’uii emprisonnement de trois mois ;i deux ans, celui qui a contrefait les marteaux des particuliers servant aux marques forestières, ou qui eu a fait usage, ou qui s’étant procuré les vrais marteaux, eu a fait une application préjudiciable aux intérêts ou aux droits des particuliers. {C. f., art. 200.)
134. L’adjudicataire qui commence son exploitation sans avoir obtenu le permis d’exploiter, est considéré et poursuivi comme délinquant (C. f., art. 30). Celui qui ne dépose pas chez l’agent
forestier local et au greffe du tribunal, dans le délai voulu, Fenipreinte de son marteau, est passible d’une amende de 100 fr. ; il est punissable d’une amende de 500 fr. s’il a plus d’un marteau pour la même vente, ou s’il en marque d’autres bois que ceux de ladite vente (C. f., art. 32). Les amendes encourues pour abatage ou déficit d’arbres réservés, sont du tiers en sus de celles tixées par l’art. 192 [voy. 115); mais si l’essence et les dimensions de ces arbres ne peuvent être constatées, T amende est de 50 fr. au moins et 200 fr. au plus (C. /., art. 3 i), sans préjudice de la restitution et des dommagesintérêts. La coupe ou l’enlèvement des bois ne peut avoir lieu dans les coupes, ni avant, ni après le coucher du soleil, sous peine d’une amende de 100 fr. {C. f., art. 35.)
L’écorcement sur pied, non autorisé, des arbres abandonnés, est puni d’une amende de 50 à 500 fr. sans préjudice des dommages-intérêts, qui ne peuvent être inférieurs à la valeur des bois écorcés. {C. f., art. 36.)
135. Toute contravention aux clauses du cahier des charges, relatives au mode d’abatage et au nettoiement des coupes, donne lieu à une amende de 50 à 500 fr., sans préjudice des dommagesintérêts [C. f., art. 37). Tout établissement de loge, atelier, fosse, fourneau, etc., en d’autres places que celles désignées par les agents forestiers, est puni d’une amende de 50 fr. [C. f., art. 38). La traite des bois par d’autres chemins que ceux indiqués par les mêmes agents, donne lieu à une amende de 50 à 200 fr., outre les dommages-intérêts [C.f., art. 39); l’outre-passe des délais de coupe ou de vidange, à une amende de 50 à 500 fr. et les dommages-intérêts ne peuvent être inférieurs à la valeur des bois laissés dans la coupe (C. /., art. 40). Il est défendu d’allumer du feu ailleurs que dans les loges ou ateliers, à peine d’une amende de 10 à 100 fr. et de dommages-intérêts [C. f., art. 42) ; de déposer dans les ventes d’autres bois que ceux qui en proviennent, à peine d’une amende de 100 à 1,000 fr. [C. f., art. 43.)
136. L’adjudicataire, à dater du permis d’exploiter et jusqu’à ce qu’il ait obtenu la décharge, est responsable de tout délit commis dans la vente ou à l’ouïe de la cognée, si son gardevente n’en fait son rapport et ne le remet à l’agent local dans un délai de 5 jours {C. f., art. 45). Il est, ainsi que ses cautions, responsable et cou traignaljle par corps, au paiement des amendes et restitutions encourues pour les délits commis, soit dans la vente, soit à l’ouïe de la cognée, par ses facteurs, gardes-vente, ouvriers, bûcherons et autres employés. {C. f., art. 46.)
137. Les entrepreneurs des coupes sont assimilés aux adjudicataires, soumis à la même responsabilité et passibles des mêmes peines. [C.f., art. 82.)
138. Fanage, glandée. Les adjudicataires du panage et de la glandee sont tenus de ne pas introduire dans les foi-êts un plus grand nombre de porcs que celui qui est déterminé par l’acte d’adjudication, sous peine d’une amende double de celle prévue par l’art. 199 [voy. 119; C. art. 54) ; de faire marquer les porcs d’un fer
chaud, sous peine d’une amende de 3 fr. par chaque porc non marqué ; de déposer l’empreinte au bureau de l’agent forestier local, sous peine d’une amende de 50 fr. {C. art. 55) ; ils sont condamnés aux peines portées par l’art. 199 {voy. 119), lorsque les porcs sont trouvés hors des cantons désignés par l’acte d’adjudication ou des chemins indiqués pour s’y rendre, et en cas de récidive, le pâtre est condamné à un emprisonnement de cinq à quinze jours {C. f., art. 56). Ils ne peuvent abattre, ramasser ou emporter des glands, faînes ou autres fruits, semences ou productions, sous peine d’une amende double de celle prononcée par l’art. 144. (Voy. 118; C. f., art. 57.)
139. Dans les cas prévus au n® 125, T amende indlgée aux fonctionnaires ou agents sera de 100 fr. au moins et de 1,000 fr. au plus, et celle encourue par l’acquéreur, égale au montant du prix de la vente. [C.f., art. 53.)
140. Constructions à distance proUihée . Il ne peut être établi, sans l’autorisation du Gouvernement: 1° aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit permanent, aucune briqueterie et tuilerie, dans l’intérieur et à moins de 1 kilomètre des forêts, à peine de 100 à 500 fr. d’amende et de la démolition [G. f., art. 151) ; 2° aucune maison sur perches, loge, baraque, hangar, dans l’enceinte et à moins de 1 kilomètre des forêts, sous peine d’une amende de 50 fr. et de la démolition dans le mois qui suivra le jugement qui l’aura ordonnée [C.f ., art. 152) ; 3” aucune construction de maison ou de ferme, dans l’intérieur et à moins de 500 mètres des forêts sous peine de démolition, à moins qu’il n’ait pas été statué sur la demande en autorisation dans le délai de six mois (C. f., art. 153) ; 4” aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce de bois, dans lesdites maisons ou fermes qui auraient été autorisées, sous peine d’une amende de 50 fr. et de la contiscation des bois {Id., art. 154); 5° aucune scierie dans l’enceinte et à moins de 2 kilomètres des forêts, sous peine d’une amende de 100 à 500 fr. et de la démolition dans le mois qui suivra le jugement [Id., art. 155) ; sont exceptées des dispositions des trois articles précédents, les maisons et usines qui font partie de villes, villages ou hameaux, formant une population agglomérée. (Id., art. 156.)
141. Les possesseurs ou exploitants dos scieries situées dans le rayon prohibé, qui y font transporter des bois non marqués du marteau du garde forestier local, sont passibles d’une amende de 50 à 100 fr., qui est double en cas de récidive. (C. /., art. 158.)
AUX. 3. — CONST.VTATION ÜES DÉLITS ET CONTUA-
VEXTIONS.
142. Les agents et les gardes forestiers recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions, savoir: les agents, dans toute l’étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés ; les gardes, dans rarrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés. {C. f. , art. 160.)
Ils peuvent, dans ce but, s’introduire dans les maisons, cours adjacentes et enclos, en présence,
im FORÊTS, 143-Ii9.
soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire du lieu ou de son adjoint, soit du commissaire de police. (C. /., art. IGl.)
143. Cette assistance mest pas nécessaire poulies fours à chaux, les maisons sur perches, loges, bara({ues, hangars, les maisons renfermant des chantiers ou ateliers, les usines spécifiées au n° 136. Les agents et gardes peuvent y faire les perquisitions nécessaires, quand ils sont au nomhre de deux ou accompagnés de deux témoins domiciliés dans la commune. {C. /., art. 157.)
144. I .es fonctionnaires précités doivent accompagner les gardes quand ils en sont requis ; ils sont tenus de signer le procès-verbal {€. f., art. 162). S'ils refusaient leur assistance, il en serait rendu compte immédiatement au procureur de la République (O. ré(jl., art. 182), qui pourrait les poursuivre en réparation des dommages que leur refus aurait pu causer à l’État.
145. Les agents et préposés forestiers ont le droit de requérir directement la force publique {C. f., art. 104). Tout commandant, officier ou sous-officier qui refuse de se rendre à cette réquisition légalement faite, est passible d’un emprisonnement de un à trois mois {C. P., art. 234). Ils sont autorisés à saisir et à mettre en séquestre les bestiaux trouvés en délit, ainsi que les instruments, voitures et attelages des délinquants. (C. f., art. 161.)
146. Les gardes doivent écrire eux-mêmes leurs procès-verbaux, les signer et les affirmer au plus tai'd le lendemain de la clôture desdits procèsverbaux, par-devant le juge de paix du canton ou l’un de ses suppléants, ou par-devant le maire ou l’adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit a été commis ou constaté, le tout sous peine de nullité. Il est, en outre, nécessaire, lorsqu’un procès-verbal n’est pas écrit de la main de son auteur, que l’officier qui reçoit l’affirmation, lui en donne lecture et mentionne cette formalité [C. f., art. 165). Les procès-verbaux des agents ne sont pas soumis à l’affirmation. [C. f., aH. 166.)
147. Lorsqu’un procès-verbal porte saisie, il doit en être fait, aussitôt après l’affirmation, une expédition qui est déposée dans les vingt-quatre heures au greffe de la justice de paix, pour qu’elle puisse être communiquée à ceux qui réclameraient les objets saisis {€.f.^ art. 167). Les juges de paix peuvent donner mainlevée provisoire des objets saisis, à la charge du paiement des frais de séquestre, et moyennant une bonne et valable caution (C. f., art. 168). Ils ordonnent la vente au marché le plus voisin des bestiaux saisis qui ne sont pas réclamés ou pour lesquels il n’est pas fourni de caution valable, dans les cinq jours qui suivent le séquestre. Si le propriétaire réclame après la vente, il ne peut avoir droit qu’à la reslitulion du prix net de la vente. [C.f., art. 169.)
148. Les procès-verbaux des agents et gardes forestiers doivent être, sous peine de nulliré, enl'egistrés dans les quatre jours qui suivent celui de leui- affirmation, ou, s’ils ne sont pas soumis à l’aflinnation, de leur clôture ; l’enregislrement s’en fait en débet. [C. f., art. 170.)
149. Les facteurs des adjudicataires ou entrepreneui-s de coupes constatent par procès-ver-
baux, qu’ils doivent remettre dans le délai de cinq jours à l’agent forestier local, les délits et contraventions commis dans l’enceinte et à l’ouïe de la cognée, c’est-à-dire à 250 mètres des coupes. [C. f., art. 31 et 45.)
ART. 4. - rOUUSLlTES, AUDIENCES ET JUGEMENTS.
150. L’administration est chargée des poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans les bois de l’État, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public [C. /., art. 159). Toutes les actions et poui'suites sont portées devant les tribunaux coiTectionnels, seuls compétents pour en connaître. [C. f., art. 171.)
151. Les dispositions du Code d’instiaiction criminelle sur la poursuite des délits et contraventions, sur les citations et délais, sur les défauts, oppositions, jugements, appels et recours en cassation, sont applicables à la poui*suite des délits et contraventions en matière forestière, sauf les modifications résultant des dispositions ci-après :
152. Citaiions. L’agent forestier chef de service cite au nom de l’administration. C’est lui qui fait dresser les originaux et les copies des actes de citation. Les chefs de cantonnement les font ensuite remettre par les gardes, qui peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l’administration forestière, faire toutes citations et significations d’exploits [C.f., aH. 173). Leurs attributions sont taxées comme pour les actes faits par les huissiers des juges de paix.
153. L’acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal et de l’acte d’affirmation.
154. Il doit être remis par le garde citât eur en personne, soit au prévenu, soit à son domicile, à peine, pour le garde, d’une suspension de trois mois et d’une amende de 200 à 2,000 fr. [D. 14
155. Faute par un adjudicataire d’avoir élu domicile dans le lieu de l’adjudication, la citation lui est valablement signifiée au secrétariat de la sous-préfecture (C. f., art. 27). L’original d’une citation doit être enregistré dans les quatre jours.
156. Prescription. Les actions en réparation de délits et contraventions, en matière forestière, se prescrivent par trois mois, à compter du jour où ils ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas contraire, le délai de prescription est de six mois, à compter du même jour. {C.f., art. 185.)
157. Ces dispositions ne sont point applicables aux contraventions, délits et malversations, commis par les agents et gardes dans l’exercice de leurs fonctions. Les délais de prescription sont dans ce cas déterminés par le Code d’instruction criminelle. [C.f., art. 186.)
158. Ces mêmes dispositions sont modifiées en ce qui concerne les adjudicataires et entrepreneurs de coupes, en ce sens que ceux-ci sont responsables, à dater du permis d’exploiter et jusqu’à ce qu’ils aient obtenu leur décharge, de tout délit commis dans leurs ventes ou à l’ouïe de la cognée, si leurs facteure n’en font d’ailleure leur rapport dans le délai de cinq jours. (C. f., art. 45.)
459. L’action civile, en ce qui concerne les délits commis et non constalés dans une coupe non récolée, peut être exercée pendant trente ans devant les tribunaux civils. L’action correctionnelle se prescrit par trois ans. Les délais courent^ du jour où la vidange a été terminée, à moins qu’il ne soit prouvé que les délits ont été commis depuis la vidange. {Cass. 5 juin 1830.)
160. Audiences. Les agents forestiers ont le droit d’exposer les affaires devant le tribunal. Ils y occupent une place à côté des procureurs de la République et sont entendus à l’appui de leurs conclusions. Si le prévenu ne comparaît pas, il est jugé par défaut.
161. Les procès-verbaux, revêtus de toutes les formalités voulues, font foi jusqu’à inscription de faux des faits matériels, lorsqu’ils sont dressés et signés par deux agents ou gardes, quelles que soient les condamnations auxquelles ils peuvent donner lieu {C.f., art. 176). Ils font encore foi, jusqu’à inscription de faux, bien qu’ils ne soient dressés et signés que par un seul agent ou garde, lorsque la condamnation ne doit pas être de plus de 100 fr., tant pour l’amende que pour les dommages-intérêts. [C.f., art. 177.)
162. Les procès-verbaux qui ne font pas foi jusqu’à inscription de faux, peuvent être corroborés ou combattus par toutes les formes légales, conformément à l’art. 154 du Gode d’instruction criminelle. [C.f., art. 178.)
163. Lorsqu’un prévenu s’inscrit en faux contre un procès-verbal, il est tenu d’en faire, par écrit et en personne, ou par un fondé de pouvoirs spécial, par acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal, avant l’audience indiquée par la citation. Au jour indiqué pour l’audience, le tribunal donne acte de la déclaration et fixe un délai de 3 à 8 jours, pendant lequel le prévenu doit faire au greffe le dépôt des moyens de faux et la désignation des témoins qu’il veut faire entendre.
A l’expiration de ce délai, le tribunal admet ou repousse les moyens, et dans le premier cas il est procédé sur le faux conformément aux lois [C.f., art. 179). Le prévenu jugé par défaut, mais qui a fait opposition, peut être admis à s’inscrire en taux avant l’audience motivée par son opposition. [C. f., art. 180.)
164. L orsque, dans une instance en réparation de délits ou contraventions, le prévenu excipe d’un droit de propriété, le tribunal statue sur l’incident conformément aux régies suivantes :
L’exception préjudicielle n’est admise qu’autant qu’elle se fonde sur des titres et des faits de possession de nature à ôter au fait qui sert de •base aux poursuites, tout caractère de délit ou de contravention.
Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixe un bref délai pour que le prévenu saisisse les juges compétents et justifie de ses diligences; à défaut de quoi il est passé outre, Toutefois, eu cas de condamnation, il est sursis à l’exécution du jugement, sous le rapport de rcmprisonnement, et le montant des amendes, restitutions et dommages -intérêts est versé à la Caisse des dépôts et consignations. (C. ait. 182.)