Jugements. Aucune excuse n’est admis
FORÊTS, iGC-171. 1205
sible en matière forestière. Les juges ne peuvent dans aucun cas réduire les peines, à raison des circonstances atténuantes qui auraient accompagné le fait incriminé [C.f., art. 203). Ils ne doivent pas admettre les moyens de défense fondés sur la bonne foi de l’inculpé ou sur l’absence d’intentions coupables. Toutefois, il y a des faits justificatifs qu’ils ne sauraient repousser : tels sont la démence, la contrainte irrésistible, la légitime défense, la force majeure.
166. Appels et pourvois. Les agents de l’administration forestière peuvent, en son nom, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort, mais ils ne peuvent se désister de leurs appels sans autorisation spéciale (C. f., art. 183). Ce droit est indépendant de celui que la loi accorde au ministère public. [C.f., art. 184.)