ART. 5. — EXÉCUTION DES JUGEMENTS
167. I jes jugements sont signifiés par simple extrait contenant le nom des parties et le dispositif du jugement. Cette signification fait courir les délais de l’opposition et de l’appel des jugements par défaut. [C.f., art. 209.)
168. Le recouvrement des amendes, restitutions, frais et dommages-intérêts, est confié aux receveurs de l’enregistrement et des domaines. Les jugements sont exécutoires par voie de contrainte par corps; et l’exécution parée peut être poursuivie cinq jours après un simple commandement. [C.f., art. 210, 211.)
169. Les condamnés qui justifient de leur insolvabilité sont libérés après quinze jours de détention lorsque les condamnations n’excèdent pas 1 5 fr. ; au bout d’un mois pour des condamnations s’élevant ensemble de 15 à 50 fr. ; au bout de deux mois, quelles que soient les condamnations. La détention est double en cas de récidive. [C. f., art. 213.)