ART. 6. - TRANSACTIONS
170. La loi du 18 juin 1859 [C.f., art. 159, dernier paragraphe) a autorisé radniinistration des forêts à transiger, avant jugement définitif, sur la poursuite dos délits et des contraventions en matière forestière, commis dans les bois soumis au régime forestier. Après jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et réparations pécuniaires,
Le droit de transaction s’applique aux délits de chasse commis dans les bois soumis au l'égime forestier. [Cons. d’Ét. 26 nov. 1860; Cass. 2 août 1867.)
171. 1 ^es transactions sur la poursuite des délits et contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier et sur les cours d’eau dont la police et la surveillance sont confiées à l’administration des Forêts [Voy. n° 7, .suprà) deviennent définitives :
1“ Par l’approbation des conservateui’s des forêts, lorsque les condanmatious encourues ou prononcées, y compris les réparations civiles, ne s’élèvent pas au-dessus de 1,000 fr. ;
2° Par l’approbation du directeur des forêls, quand les condamnations sont supérieui-es à 1,000 fr., sans dépasser 2,000 fr. ;
3° Par l’approbation du ministre do l’agriculture, quand les condaninafions s’élèveiil a iiim
mC) FORÊTS, 172-181.
somme supérieure à 2,000 fr. [ D. 22 déc. 1879 et 20 mars 1897.)
172. Le droit de traiisuctioii attribué à Tadmiiiistration des forêts constitue une mesure très libérale qui tempère les dispositions un peu trop rigoureuses du Code forestier pour les délits de minime importance. En fait, la transaction est accordée à plus des trois quarts des délinquants forestiers.