CHAP. IV. — BOIS FAISANT PARTIE DE LA DOTATION DE LA COURONNE
173. I .es bois et forêts qui faisaient partie du domaine de la couronne étaient exclusivement régis et administrés par le ministre de la maison du roi ou de Tempereur, conformément aux dispositions applicables aux forêts et bois de l’Etat.
174. Les agents et gardes des forêts delà couronne étaient en tout assimilés aux agents et gardes de radministration forestière, tant pour l’exercice de leurs fonctions que pour la poursuite des délits et contraventions. (C. /., art. 86, 87, 88.)