‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1357 sur 2791 · CHAP. V. — BOIS INDIVIS · texte numérisé non relu

CHAP. V. — BOIS INDIVIS

175. Toutes les dispositions relatives à la conservation et à la régie des forêts de l’État sont applicables aux bois dans lesquels l’État a des droits de propriété indivis, soit avec des communes ou des établissements publics, soit avec des particuliers. {C.f., art. 113; O. régi., art. 147.)

176. Quant aux bois indivis entre des communes ou des établissements publics et des particuliers, ils sont régis conformément aux dispositions qui concernent ces communes et ces établissements. (O. régi., art. 147.)

177. Les frais de délimitation, d’arpentage et de garde, sont supportés par les copropriétaires, chacun dans la proportion de ses droits. Ces copropriétaires ont, dans les restitutions et dommages-intérêts, la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion de ses droits. [C.f., art. 115 et 116.)

178. Les projets de travaux extraordinaires sont communiqués à tous les copropriétaires. {O., art. 148.)

179. Aucune coupe ordinaire ou extraordinaire, exploitation ou vente, ne peut être faite par les possesseurs copropriétaires avec l’État, les communes ou les établissements publics, sous peine d’une amende égale à la valeur des bois abattus et vendus. La vente est nulle. {C. f., art. 114.)

180. L’administration forestière, pour les bois qui intéressent l’État, et les préfets, pour ceux qui intéressent les communes et les établissements publics, nomment les gardes, règlent leur salaire, les révoquent s’il y a lieu. {C. f., art. 115.)

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