CHAP. VI. — BOIS DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSE¬ MENTS PUBLICS
Sect. 1. — Régime forestier.
181. Les bois des communes ou des établissements publics ne sont soumis au régime forestier que lorsqu’ils sont reconnus susceptibles d’aménagement ou d’une exploitation régulière par l’autorité administrative, sur la proposition de l’adniinistration forestière et d’après l’avis des conseils municipaux ou des administrateurs des établissements publics {C.f., art. 90). Aux ternies de l’art. 128 de l’ordonnance royale du 1*"^ août 1827, l’administration devait dresser incessamment un état général de ces bois. C’est ce qui
n’a point eu lieu : les reconnaissances des bois à soumettre se sont faites partiellement et successivement. Elles ne sont pas encore terminées. Lorsque l’opportunité de la soumission est con- N testée, la vérification de l’état des bois est faite par les agents forestiers, contradictoirement avec les maires ou administrateurs. Le procès-verbal de cette vérification est ensuite transmis au préfet qui, après avoir fait délibérer les conseils municipaux des communes ou les administrateurs des étalilissements propriétaires et pris l’avis du conseil général, transmet le tout avec son avis au ministre de l’agriculture. 11 est statué par le Président de la République.
182. Les bois communaux ne peuvent être considérés comme légalement soumis au régime forestier qu’autant que les formalités précédentes ont été remplies {Cass. 27 avril 1853 et 23 sept. 1837). Toutefois, les bois anciennement placés sous le régime forestier, et qui y ont été maintenus par des arrêtés des préfets, doivent être considérés comme soumis provisoirement, jusqu’à l’entier achèvement des formalités prescrites. (CV/55. 14 mai et 2 sept. 1830.)
La soumission n’est régulière et obligatoire que lorsqu’elle a été notifiée aux maires ou aux administrateurs.
183. Les conseils de préfecture ne sont pas compétents pour statuer sur l’opposition formée à la soumission par une commune (.Irr. du C.
juill. 1840). Ils le sont lorsqu’il s’agit de la conversion en bois de terrains en pâturage, conversion qui, d’ailleurs, donne lieu aux mêmes formalités que la soumission.
184. Les bois des communes ou des établissements publics soumis régulièrement au régime forestier sont assujettis aux mêmes règlements que les bois de l’État, sauf les modifications suivantes.
Sect. 2. — Délimitation et bornage.
185. L es maires et administrateurs sont consultés pour la nomination des experts ; ils ont le droit d’assister aux opérations, de faire consigner leurs dires au procès-verbal.
186. Les conseils municipaux et les administrateurs délibèrent sur cet acte avant qu’il soit soumis à l’homologation {O., art. 130 et 131). En cas de contestation ou d’opposition, les actions sont suivies, s'il y a lieu, par les maires ou administrateurs, dans les formes ordinaires. {Id., art. 132.)
187. Le receveur de la commune ou de l'établissement est chargé de poursuivre le paiement des frais mis à la charge des riverains {hl., art. 133.)
Sect. 3. — Aménagement.
188. Les conseils municipaux et les administiateurs doivent être consultés sur les propositions d’aménagements ou de modifications d’aménagements qui concernent leurs bois, ainsi que sur les travaux d’amélioration, tels que recépages, repeuplements, clôtures, routes, constructions de loges pour les gardes, etc.
S’ils n’élèveiit aucune objection contre les travaux projetés, ces travaux peuvent être autorisés sur la proposition du conservateur. Dans le cas contraire, c’est le ministre de l’agriculture qui statue. {O., art. 135, 136.)
Le conseil général donne son avis sur la délibération du conseil municipal relative à raménagenient.
189. Un quart des bois appartenant aux communes et aux établissements publics doit toujours être mis en réserve, lorsque ces communes ou établissements possèdent au moins dix hectares de bois réunis ou divisés. Cette disposition n’est pas applicable aux bois totalement peuplés en arbres résineux. [C. f., art. 93.)
190. L’ art. G8 de rordonnance portant que les aménagements des bois de l’Etat sont réglés principalement dans l’intérêt des produits eu matière et de l’éducation des futaies, n’est point applicable aux bois des communes et des établissements publics. (O. régi., art. 134.)
Sect. 4. — Jouissance.
191. Hors le cas de dépérissement des quarts en réserve, l’autorisation de les couper n’est accordée que pour cause de nécessité bien constatée, et à défaut d’autres moyens d’y pourvoir. [O. régi., art. 140.)
192. Aucune coupe extraordinaire ne peut être autorisée, sans que les conseils municipaux ou les administrateurs en aient délibéré.
Les maires et les administrateurs doivent, avant le 15 mai de chaque année, adresser au préfet les demandes relatives aux coupes extraordinaires à exploiter dans le cours de l’année suivante. Ces propositions sont transmises par le préfet au conservateur, avant le 30 du même mois. Les conservateurs forment, par département, un état de ces demandes. Ils y expriment leur avis et l’adressent aux préfets, avec les procès-verbaux de reconnaissance et autres pièces à l’appui, avant le octobre suivant. Les préfets l’envoient entin avec leur avis à l’ administration, avant le 15 novembre suivant [Arr. min. 4 févr. 1837). L’administration fait ses propositions et le Chef de l’Étatstatue.
193. Les demandes sur lesquelles il y a désaccord entre les agents forestiers et les préfets, sont traitées séparément {Cire. oct. 1839). Si le désaccord existe enti*e les préfets et l’administration supérieure des forêts, il n’est statué par le Chef de l’Etat que lorsque le ministre de l’intérieur a été consulté. (O. 10 mars 1831.)
194. Les demandes qui ne sont pas adressées au conservateur avant le 30 juin, sont renvoyées à l’année suivante [Arr. min. ^ févr. 1837), à moins qu’elles ne soient motivées par des besoins urgents, auquel cas elles sont instruites au fur et à mesure de leur présentation. {Id.)
195. Les préfets peuvent autoriser exceptionnellement, dans des cas véritablement urgents, tels que ceux d’incendie, d’inondations, sauf à faire régulariser leurs arrêtés par l’autorité compétente, la délivrance des bois nécessaires à une commune ou à un établissement public (O. régi., art. 123 ef 14G); mais les agents ne doivent marquer les coupes de cette nature que lorsqu’elles sont réellement exigées par les circonstances de force majeure ci-dessus spécifiées [Cire. 30 déc. 1836, n^ 384). Dans les coupes des bois des communes et des établissements publics, la réserve prescrite par l’art. 70 de l’ordonnance royale est de 40 baliveaux au moins et de 50 au plus par hectare. Lors de la coupe des quarts en
réserve, le nombre des arbres à conserver est de 60 au moins et de 100 au plus par hectare. {O. régi., art. 137.)
196. L es adjudications ont lieu en présence des maires ou adjoints pour les bois des communes, et des administrateurs pour ceux des établissements publics, sans toutefois que leur absence entraîne la nullité des opérations, lorsqu’ils ont été dûment appelés. Toute vente ou coupe efïectuée par Tordre de ces maires ou administrateurs est nulle [C.f., art. 100). Les incapacités prononcées par Tart. 21 {vog. n° 82) sont applicables aux maires, adjoints et receveurs des communes, ainsi qu’aux administrateurs et receveurs des établissements publics. En cas de contravention, les ventes sont annulées. {C.f., art. 101.)
197. Outre le prix principal, les adjudicataires des coupes des communes ou des établissements publics ont à payer : les droits de timbre et d’enregistrement des procès-verbaux et des autres actes relatifs à l’adjudication; les droits proportionnels d’enregistrement sur le montant de l’adjudication et sur les charges accessoires. Ils versent, immédiatement après la réception des cautions, le dixième du prix principal d'adjudication dans la caisse du receveur de la commune Ou de rétablissement propriétaire; les droits fixes et proportionnels de timbre et d’enregistrement dans les caisses des receveurs, soit de Tenregistrenient, soit du domaine.
198. Les indemnités dues par les adjudicataires pour délais de coupe et de vidange, sont versées dans les caisses du receveur des communes ou des établissements propriétaires. {O. régi., art. 138.)
199. Lorsque, faute d’offres suffisantes, l’adjudication sur pied des coupes des communes ou des établissements publics, d’une valeur quelconque, a été tentée sans succès au chef-lieu d’arrondissement, le préfet, sur la proposition du conservateur, peut autoriser l’exploitation de ces coupes par entreprise ou par économie, et la vente en bloc ou par lots des produits façonnés. S’il y a dissentiment entre le préfet et le conservateur, le ministre de l’agriculture statue.
L’adjudication des travaux de façonnage est faite par les soins des maires et administrateurs. Les agents forestiers n’y interviennent pas; ils interviennent toujours dans celle des bois façonnés.
200. Les coupes des bois des communes ou des établissements publics peuvent aussi être vendues sur pied, par unités de produits. Dans ce cas, les adjudicataires ont à payer :
Dans le délai de six mois au plus, à la caisse du receveur de la commune ou de rétablissement propriétaire, le prix principal réglé par le procèsverbal de chaque dénombrement, et, dans les dix jours de la clôture du procès-verbal de dénombrement, à la caisse du receveur de l’enregistrement, les droits fixes de timbre et d’enregisfrement des actes relatifs à l’adjudication, les droits proportionnels d’enregistrement et de caution et le droit fixe de certificateur de caution.
Le montant des charges de toute nature pour travaux ou fournitures incombant à Tadjudicutauv est défalqué en bloc du prix principal sur le procès-verbal du dénombrement défini (if.
201. C ouïtes dont les cota tînmes ou les établisse tnenl s jmblics consomment elles-mêmes les produits. Lors des adjudicalioiis des coupes
ordinaires el extraordinaires des bois des étahlis-
seinenls publics, il est fait réserve, en faveur de ces établissements, de la quantité de bois, tant de cluiulVage que de construction, nécessaire pour leur propre usage. Ces bois ne peuvent être vendus ni échangés sans rautorisation du préfet, sous peine de nullité des ventes ou échanges. [C.f., art. 102; O. régi., art. 142.)
202. Les coupes destinées à être partagées en nature par ralfouage {vog. ce mot) des habitants, ne peuvent être exploitées qu’aprés que la délivrance en a été faite par les agents forestiers {C.f., art. 103), et pour que celte délivrance ait lieu, il faut que lu commune ou rétablissement propriétaire ait présenté et fait agréer un entrepreneur de rexploitation.
203. Cet entrepreneur ne peut commencer rexploitation qu’après avoir obtenu le permis d’exploiter; il est tenu d’avoir un garde-vente et de se conformer à tout ce qui est prescrit aux adjudicataires pour l’usance et la vidange. Il est soumis à la même responsabilité et passible des mêmes peines. [C. f., art. 82.)
204. Les portions d’affouage qui ne seraient pas enlevées sont vendues par les maires, sans la participation des agents forestiers. [Décis. min. \ijuill. 1848.)
205. Les adjudications de panage, de glandée, ou de paisson ne peuvent avoir lieu dans les bois des communes et des établissements publics sans l’autorisation du préfet et sans l’avis des conseils municipaux et des administrateurs. (O. régi., art. 139.)
206. L’introduction des chèvres, brebis ou moutons ne peut être autorisée que par des décrets. (C. f., art. 110.) La durée du panage et de la glandée ne peut excéder trois mois. [C. f., art. 6G.)
207. Le pâturage et le panage ne peuvent s’exercer que dans les cantons déclarés défensables par l’administration forestière. Chaque année, avant le l®'' mai's pour le pâturage, et un mois avant l’époque fixée par l'administration pour la glandée et le panage, les agents forestiers font connaître ces cantons, ainsi que le nombre des bestiaux à y introduire [C. f., art. 69). Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par un ou plusieurs pâtres communs, choisis par l’autorité municipale. Los porcs et les bestiaux doivent être marqués d'une marque spéciale. Le fer servant à la marque est déposé chez l’agent forestier local, l’empreinte au greffe du tribunal. Chaque animal doit avoir une clochette.
208. En cas de contestation sur l’état et la possibilité des forêts, il est statué par le^ conseil de préfecture, sauf pourvoi au Conseil d’État.
209. La délivrance des menus produits dans les bois des communes et des établissements publics est autorisée par les maires ou administrateurs, sauf l'approbation du conservateur, qui règle les conditions de l’exploitation. Le prix est fixé par le préfet. [O. régi., art. 169.)
Sect. 5. — Conservation et police.
210. Les dispositions du Code forestier, applicables aux bois de l'État, en ce qui concerne la répression des délits et contraventions, le sont également aux bois des communes et des établissements publics, sauf les exceptions qui résultent des articles ci-après.
211. La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les hal)itants {C.f., art. 92). L’aliénation partielle ou totale des bois des communes et des établissements publics ne peut être autorisée que i)ar des décrets du Chef de l’État. {Avis du C. 22 août 1839 ; Cire. 2 oct. 1839, n° 457.)
212. Les communes et les étalilissements publics ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois, sans autorisation spéciale du Couvernement ; ceux qui l’auraient ordonné ou effectué seraient passibles des peines portées contre les particuliers. {Vog. Défrichement.)
213. Toute vente ou coupe effectuée par l’ordre des maires et des administrateurs donne lieu contre eux à une amende de 300 à 6,000 fr. {C. f., art. 100.)
214. Les contraventions à l'art. 21 du Code forestier {vog. n° 82) commises par les maires, adjoints, administrateurs, receveurs des communes ou des établissements publics, sont punies des peines prononcées par ledit article. [C. f., art. 101.)
215. Les administrateurs qui auraient vendu ou échangé les bois délivrés pour les besoins des établissements seraient passibles d’une amende égale à la valeur de ces bois et de la restitution. {C. f., art. 102.)
216. Dans les coupes affouagères communales, aucun bois ne peut être partagé sur pied ni al)attu par les habitants individuellement, et les lots ne peuvent être faits qu'après l'entière exploitation, à peine de la confiscation de la portion de bois abattu afférente à chacun des contrevenants. Les fonctionnaires ou agents qui auraient permis ou toléré la contravention seraient passibles d’une amende de 50 fr. et responsables de la mauvaise exploitation et des délits qui pourraient avoir été commis. [C. f., art. 81.)
217. Les entrepreneurs des coupes affouagères sont soumis à la même responsabilité et passibles des mêmes peines que les adjudicataires, en cas de délits et contraventions {C. /., art. 82), et les communes propriétaires sont garantes solidaires des condamnations prononcées. {Id.)
218. L’introduction des chèvres, brebis ou moutons dans les bois des communes ou des établissements publics, est punie des peines prononcées par l’art. 199 {vog. 119), et, en outre, pour les pâtres et bergers, de 15 fr. d’amende, et, en cas de récidive, d’un emprisonnement de 5 à 15 jours. {C.f., art. 78.)
219. Les communes et les établissements publics ne peuvent jouir du pâturage et du panage que pour les bestiaux à leur propre usage, el non pour ceux dont ils font commerce, à peine d'une amende double de celle prononcée par l'art. 199.
( Vog. 119.)
220. Les habitants des communes qui conduisent ou feraient conduire leurs bestiaux à garde
séparée, seraient passibles de 2 fr. d’amende par tête de bétail {C. f., cirt. 72). Les communes sont responsables des condamnations prononcées contre leurs pâtres pour tout délit ou contravention que ceux-ci auraient commis pendant le temps de leur service et dans les limites du parcours (Ici.). Chaque bête trouvée sans clochette dans les bois donne lieu à une amende de 2 fr. {C. /., art. 75). Les bestiaux et les porcs trouvés hors des cantons déclarés défensables donnent lieu contre le pâtre à une amende de 3 à 30 fr., et en cas de récidive à un emprisonnement de 5 à 15 jours {C./., art. 7G). L’excédent du nombre des bestiaux sur celui fixé par l’administration donne lieu à l’application de l’art. 199. {Voij. 119; C. art. 77.)
221. La défense de construire des maisons ou fermes à la distance de 500 mètres des forêts ne s’applique pas aux bois communaux qui ont une contenance de moins de 250 hectares. [C.f., art. 153.)
Sect. 6. — Personnel.
222. La gestion des bois des communes et des établissements publics, soumis au régime forestier, est coutiée à l’ administration des forêts de l’État. Toutefois, les communes et les établissements publics ont des gardes particuliers, dont le salaire est à leur charge {C. f., art. 108). Ces gardes sont nommés par les préfets, sur la proposition des conservateurs. Ils sont d’ailleurs soumis à la même discipline, à la même responsabilité, et jouissent de la même autorité que les gardes domaniaux. {C.f., art. 99.)
Le salaire des gardes qui surveillent, à la fois, des cantons appartenant à l’État et d’autres appartenant à des communes ou établissements publics, est payé proportionnellement par chacune des parties intéressées. {C.f., art. 97.)
Les coupes ordinaires et extraordinaires sont principalement affectées au paiement des frais de garde et de la contribution foncière. Si les coupes sont délivrées en nature et que les communes n’aient pas d’autre ressource, il en est distrait une portion pour le prix être affecté au paiement de ces charges. {C.f., art. 109.)
223. Pour indemniser le Gouvernement des frais d’administration des bois des communes et des établissements publics, il est payé au profit du Trésor, sur les produits princqmux de ces bois, 5 centimes par franc en sus du prix principal de leur adjudication ou cession. Quant aux produits délivrés en nature, il est perçu par le Trésor le 20® de leur valeur, laquelle est fixée définitivement par le ministre de l'agriculture, sur l’avis des préfets, les propositions des agents forestiers et les observations des conseils municipaux et des administrateurs. {L. 25 juin 1811,
Jui/l. 1845.)
Toutefois la somme à rembourser par chaque commune ou chaque établissement public ne pourra pas dépasser 1 fr. par hectare des bois qui lui appartiennent. {L. 14 Juill. 185G.)
Moyennant cette subvention, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des communes et des établissements publics sont faites par les agents et préposés de l’administration forestière, sans aucuns frais. Les poursuites
pour délits et contraventions commis dans ces bois et la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en faveur des communes et des établissements propriétaires, sont effectuées sans frais par les agents du Gouvernement. (C. f., art. 107.)
224. 11 n’y a que les opérations extraordinaires nécessitant la création de services spéciaux, telles que les aménagements, qui puissent occasionner des frais aux communes et aux établissements publics.