‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1360 sur 2791 · D’un autre côté, sont applicables aux · texte numérisé non relu

D’un autre côté, sont applicables aux

bois des particuliers : 1® la plupart des dispositions du Gode forestier et de l’ordonnance rendue pour son exécution, relatives à l’exercice et à l’extinction des droits d’usage {voy. le mot Usages); 2® les dispositions analysées dans les articles 115 à 123, 125, 129 (g 2), 138 2).

139, 140 (dernier paragraphe), 142, 143, sauf l’enregistrement en débet, 147, 152, IGO, 161.

Toutefois, lorsqu’il y a lieu d’effectuer la vente des bestiaux saisis, le produit net de la vente est versé à la Caisse des dépôts et consignations {C. f., art. 189), et l’enregistrement des actes ne peut pas être fait en débet.

228. Les délits et contraventions commis dans les bois des particuliers sont constatés par des gardes dont les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire {C.f., art. 188), et doivent être, dans le délai d’un mois, à dater de l’allirniation, remis au procureur de la République ou au juge de paix, suivant leur compétence respective. {C.f., art. 191.)

229. Il n'est d’ailleurs rien changé aux dispositions du Gode d’instruction criminelle relativement à cette compétence. {C.f., art. 190.)

230. Les gardes forestiers domaniaux et communaux peuvent rechercher et constater dans les propriétés des particuliers les infractions aux règlements qui régissent l’emploi du feu dans la région des Maures et de l’Esterel. (Z. 13 avril 1870.) Leurs procès-verhaux sont transmis dans le délai de 20 jours, à dater de leur affirmation, au procureui- de la République, qui seul exerce les poursuites. {Id.)

231. 1 .es jugements contenant des condamnations au profit des particuliers sont, à leur diligence, signifiés et exécutés dans les mêmes foi’mes que les jugements rendus à la requêle de l’administration forestière. Le recouvrement des amendes est opéré par les receveurs de l’enregis-

trenient et des domaines. Les délinquants insolvables peuvent être admis à se racheter au moyen de prestations, en ce qui concerne les amendes et les frais. (C. art. 215.)

Les propriétaires sont tenus de pourvoir aux frais de nourriture des délinquants détenus, lors- ({ue la détention a lieu à leur requête et dans leurs intérêts. (C.f., art. 216.)

La mise en liberté des condamnés ainsi détenus ne peut être accordée qu’autant que la validité des cautions ou l'insolvabilité des condamnés aura été, en cas de contestation de la part des propriétaires, jugée contradictoirement entre eux. \c. f., art. 217.)

232. Les gardes des bois de particuliers doivent être agréés par le sous-préfet et prêter serment devant le tribunal de première instance. {C.

art. 117.)

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