Les bois des communes étrangères, situés
en France, sont assimilés à ceux des particuliers. {Décis. min. 2 mai 1851.) Tassy.
Mis à jour par Demontzey.
BIBLIOGRAPHIE
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Répertoire de législation et jurisprudence forestières, par Deville, Bezon et Meaume. 11 vol. in-8®. Paris, 1862-1885.
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Étude sur réconomie alpestre et l’application de la loi du 4 avril 1882 à la restauration et à l’amélioration des pâturages, par F. Briot. Gr. in-8®. Paris, Berger-Levrault et C'®. 1896.
Annuaire des eaux et forêts, contenant le tableau complet au l®*" janvier de chaque année du personnel de l’administration des forêts, etc. 36® année. Paris, Rothschild.
ADMlSriSTRATrON COMPAREE.
Les forêts peuvent être considérées à plusieurs points de vue : lo comme domaine productif de l’Etat et des établissements publics, qu’il faut cultiver, aménager, exploiter et conserver ; 2o comme propriété d’une nature particulière dont la conservation importe à la salubrité publique, à la conservation des sources, des pâturages, etc., et à laquelle, pour cette raison, on impose une servitude d’utilité publique.
En parlant des forêts, on doit donc distinguer, au point de vue du droit ou de l’administration, les forêts de l’Etat, les forêts des établissements publics et même les bois des particuliers. De plus, on no doit pas confondre les pouvoirs que l’État possède en vertu de sa souveraineté territoriale et de ses droits généraux de police, avec les droits dont il Jouit comme propriétaire d’un domaine utile. C’est en vertu de sa souveraineté qu’il surveille plus ou moins l’exploitation des forêts qui ne font pas partie de son domaine privé.
Allemagne.
Prusse. L’Allemagne en général, et plus spécialement la Prusse, se vante d’avoir, plus que tout autre pays, contribué aux progrès de la sylviculture. Ce n’csl pas sans raison. L’.Allemagne se compose depuis bien des siècles d’un certain nombre d’Éiats possédant chacun dos domaines et forêts, et comme les princes tenaient beaucoup à leurs bois, tant à cause de la chasse qu’à cause des revenus, ils veillaient généralement à la bonne administration des forêts. On exigea de bonne heure un certain savoir des fonctionnaires chargés de l’exploitation des bois ; la sylviculture lit partie dos « sciences camérales » avec
l’économie politique, l’administration et les finances ; il y eut (les professeurs d’économie et de culture forestières, les praticiens publièrent leurs observations et de l’ensemble de la littérature forestière se dégagea un corps de doctrine qui fit école. C’est à l’Allemagne, par exemple, qu’on a emprunté le système des trois coupes : coupe sombre ou préparatoire, dans laquelle on abat peu de bois, afin que la forêt reste sombre pour faciliter l’ensemencement naturel ; coupe claire, où l’on abat BEAUCOUP de bois, pour donner de l’air et de la lumière aux jeunes plantes et leur permettre de croître ; coupe définitive, où l’on abat les vieux arbres, tenninr.nt ainsi la révolution, les jeunes arbres étant devenus assez forts pour constituer un nouveau « peuplement ». (En France on a altéré le sens de l’expression ; coupe sombre, que les littérateurs emploient à contre-sens.)
La « science forestière » qui se trouvait ainsi créée fut enseignée dans des écoles spéciales. La première a été fondée, par Zantiiier, en 1767 ; elle était encore privée. Puis vint l’académie forestière de Berlin, 1770, fondée par l’Etat. D’autres suivirent en Autriche et dans les différents Etats allemands. L’école de Nancy est de 1824, celle de Saint-Pétersbourg de 1833. Dès qu’il y eut dos écoles, on ne put être forestier d’un g:‘ade supérieur [Oberfœrster, garde général, et au-dessus) qu’après avoir fait ses études.
Les forêts de l’État sont un domaine productif appartenant à la nation et sont exploitées à ce titre par des fonctionnaires placés sous une autorité centrale, la direction dos domaines et forêts du ministère de l’agriculture. Chaque département {Regierungs-Beztrk, voy. Département) est divisé en inspections forestières ; les inspecteurs dépendent des Regierungen (préfet) et dirigent les Oberfoerster, lesquels ont sous leurs ordres des forestiers (gardes) et autres agents subalternes. Le mode d’administration des forêts est réglé par l’instruction du 4 juin 1870 (Berlin, chez Decker), dont l’application incombe immédiatement aux Oberfoerster ou gardes généraux. Cotte instruction traite de l’aménagement des forêts de l’État, et en même temps dos droits et devoirs des fonctionnaires.
Il n’y a pas, en Prusse, de législation générale sur les forêts .outres que celles de l’État, si ce n’est sur les contraventions et délits forestiers (L. 11 mars 1850, confirmée le 31 mai 1870) et sur le reboisement (D. 21 juill. 1875, voy. Reboisement). II n’y eut, pour exercer la surveillance de l’État, que des ordonnances royales applicables tantôt à tel grand territoire (une ou plusieurs provinces), tantôt à telle petite principauté (ou comté). M. de Boenne cite, pour les anciennes provinces, 22 droits différents, parmi lesquels, pour le ressort de Cologne, nous trouvons la célèbre ordonnance (française) des eaux et forêts de 1669, les arrêtés des administrateurs provisoires de 1814 et divers autres actes. On travaille du reste, depuis longtemps, à un code général des forêts. 11 n’y a de généralement applicables que la tutelle de l’État sur la propriété communale et celle des établissements publics (eoy. Orgaoisation communale). La surveillance de l’aménagement ou du mode de culture ne s’étend pas également loin dans les diverses provinces. L’ordonnance du 24 décembre 1816, par exemple, s’appliquant aux provinces de Saxe, Westpbalie et du Rhin, abolit toutes les restrictions jusqu’alors en vigueur dans ces contrées quant à la culture, etc. Les communes et établissements publics peuvent exploiter eux-mêmes leurs bois, sauf à suivre les instructions du Gouvernement quant à l’aménagement ; c’està-dire ils doivent, pour administrer leurs bois, faire choix d’un forestier, et ne peuvent opérer de coupe extraordinaire qu’avec l’autorisation du Gouvernement.
Sous le Landrecht de 1798, et antérieurement, le particulier ne pouvait pas exploiter son bois comme il l’entendait ; il ne pouvait ni défricher, ni faire des coupes extraordinaires, « dévaster » iyerwüsten'). On constata que les restrictions avaient ou dos inconvénients, aussi l’édit du 14 septembre 1811 renditil toute liberté au propriétaire, même celle de défricher, mais cette loi n’est applicable qu’au territoire possédé par la Prusse en 1811; les autres provinces sont régies par les lois antérieures, et c'est a'nsi que la rive gauche du Rhin est encore soumise à la loi du 9 floréal an XI et au décret du 6 novembre
Bavière. Le Code forestier de ce pays porte la date du 28 mars 1852, l’instruction, celle du 29 juin de la même année. Cette loi est avant tout protectrice des forêts : elle déclare qu’on ne pourra plus acquérir de servitude dans les forêts (de l’Etat) et qu’on devra racheter celles qui existent; elle fait dépendre le défrichement d’une autorisation, que l’administration peut accorder seulement dans certains cas. {Voy, Défrichement [le texte].)
Autriche.
Le Code forestier autrichien est du 3 décembre 1852. .Son art. D' distingue ; 1° les forêts de l’État, comprenant aussi celles (les établissements publics, quand elles sont administrées par l’Etat ; 2° les forêts des communes ; 3° les forêts des particuliers. L’art. 2 dispose que « le changement d’emploi » du sol forestier (le défrichement) des forêts de l’État ne peut avoir
lieu qu’avec l’autorisation ministérielle ; les communes et les particuliers doivent obtenir l’autorisation de l’autorité administrative du cercle (préfet). Le sol défriché sans autorisation doit être reboisé. Cette disposition est développée dans divers autres articles. D’après les art. 22 et 23, l’administration surveille le mode d’exploitation de l’ensemlile des forêts, les parti(mlier8 aussi bien que les communes possédant des bois d’une certaine étendue, doivent faire choix d’un forestier remplissant les conditions (le capacité requises pour le service de l’État. (Les programmes d’examen se trouvent dans l’arrêté ministériel du 16 janvier 1850, Bulletin des lois de cotte année, no 63.) Il n’est pas indispensable que le candidat ait suivi les cours d’une écolo forestière, pourvu qu’il passe son examen d’une manière satisfaisante et justifie d’un stage. C’est au ministère de l’intérieur que ressortissent les réclamations en matière forestière.
Italie,
La loi forestière est du 20 juin 1877. Elle met sous la surveillance de l’administration forestière, dans les limites indiquées par les dispositions de celte loi et des règlements qui en dépendent, les forêts situées sur une pente, et en général celles qui servent de protection contre des avalanches, contre rafTou'llemcnt d’une rivière, etc. L’agent forestier des établissements publics se concerte avec l’autorité forestière provinciale, et le plan d’aménagement est approuvé par la députation provinciale. Les frais d’administration des forêts sont à la charge do l’Etat, les frais de garde (police forestière) sont supportés, un tiers par l’État, un tiers p.ir la province et un tiers par la commune sur le territoire de laquelle la forêt se trouvera, — La loi est très développée, envisage les difTérentes questions qui se rattachent à la conservation des forêts, au reboisement, au droit d’usage. Le règlement d’administration publique prévu dans la loi de 1877 est du 10 février 1878.
Angleterre.
L’Angleterre n’a plus que peu de bois, de sorte qu’il n’y a presque plus lieu à législation forestière. Les dispositions que nous avons trouvées s’appliquent aux forêts do la couronne et ne les considèrent que comme domaines. S’il y a des forêts privées, elles appartiennent à des lords et sont situées dans la plaine, deux raisons pour que la législation ne s’en soit pas occupée. Faisons remarquer, en passant, que les forêts s’appellent woods (bois), le mot forest a une signification particulière. {Voy. Chasse.)
Danemark.
Pondant qu’on Suède et Norvège l’exploitation des forêts privées est presque tout à fait libre ou soumise à quelques restrictions seulement en certaines localités, l’exploilaiion des forêts appartenantes à des communautés (« alumanningar ») est réduite à une simple jouissance en bon père de famille, ou qui ne doit pas leur nuire. En Danemark aussi une grande partie des forêts appartenaient autrefois à des communautés ; mais actuellement les forêts appartiennent ou à l’Etat (plus d’un quart des bois) ou à des particuliers. La plupart do ces dernières — toutes celles qui existaient au commencement du siecle — doivent être conservées à l’état boisé et sont soumises à la surveillance do l’administration. Quand une forêt change de mains, le nouveau propriétaire ne peut dans les 10 premières années opérer aucune coupe sans l’autorisation d’un forestier de l’État. (L, 27 sept. 1805.) W. Sch.
Suisse.
Berne, L’importance capitale des forêts pour la Suisse est reconnue depuis longtemps ; le canton de Berne, par exemple, avait un reglement protecteur des le 7 juillet 1786 (étendu le 4 mai 1836 à des territoires acquis postérieurement à 1786), mais depuis lors de nouvelles lois sont intervenues. La loi du Dr décembre 1860 interdit tout défrichement non autorisé par le Gouvernement. Cette loi indique les cas oii l’autorisation peut être accordée, et ceux où elle doit être refusée. L’aménagement est loin d’être libre ; la loi do 1860 proscrit aux communes et corporations de soumettre au grand conseil un plan d’exploitation, ou si ces établissements publics ou d’utilité publique se permettent des coupes exagérées (dépassant le taux de la reproduction annuelle), le Gouvernement peut intervenir {L. de 1860). Enfin, le particulier lui-même n’est pas libre d’exploiter son bois à volonté. Ainsi, il ne peut pas abattre plus de 10 tiges pour l’exportation, s’il n’y a pas été autorisé par le grand conseil. — Les agents forestiers (représentant l’administration forestière — le canton est divisé en 7 circonscriptions forestières) doivent, avant d’être admis, passer un examen dont le programme a été publié le 9 septembre 1862.
Belgique.
La Belgique n’a pas des forêts très étendues, elle n’en protège qu’avec plus de soin ce qu’elle a. Le Code forestier du 19 décembre 1854 y a pourvu. {Voy. aussi l’arr. roy. du 20 déc. 1854.) Nous rappellerons que la tutelle des communes est exercée par la députation permanente, c’est elle qui autorise les coupes ordinaires, et s’il y a lieu, des coupes extraordinaires, mais celles-ci seulement en cas do calamites j)Ubliqucs.
FOSSKS D’AISANCE
1212 FORFAIT (Marché a)
Espagne.
On iroiivora dans l’oxcrllcnt Derccho adininistratieo espanol de Don Manuel Colmeiko, l. II, p. 119 et suivantes, un exposé clair et sutlisainment complet do cette législation en Ksjjagne, jirécédé d’un historique qui remonte à ld51 et qui montre que l’utilité des forêts était ai)préciée ü une éj)oquc relativement harharc. La législation actuelle est très protectrice des forêts (^montes).
Autres pays.
Nous nous bornons à dire que même en Russie et aux Ktals- Unis, où il y a cependant des forêts très étendues, on songe à les conserver au moyen do lois restrictives.
Maurice Ui.ock.
FORFAIT (Marché a). Voy. Marchés administratifs.
FORFAITURE. Voy. Fonctionnaire.
FORGES. Voy. Appareils à vapeur, Établissements insalubres, Mines, Usines.
FORMALITÉS. 1. Conditions extérieures exigées pour la rédaction d’un acte.
2. On distingue les formalités en substantielles et accidentelles. Les formalités substantielles sont indispensables ; il est de règle qu’un acte pour lequel elles n’ont pas été observées est nul, à moins (jue le principe contraire ne résulte de la loi. Quant aux formalités accidentelles, leur négligence n’emporte pas la nullité. On nomme souvent les premières formalités intrinsèques , et les secondes formalités extrinsèques.
3. On divise encore les formalités en antécédentes, concomitantes et subséquentes ; cellesci suivent l’acte ; les secondes l’accompagnent et les premières le précèdent.
4. On appelle enfin formalités habilitantes, celles qui rendent capable de certains actes. Telle est l’autorisation du Gouvernement qui est nécessaire dans certains cas aux communes et établissements publics.
5. Gomment constate-t-on que les formalités ont été remplies ? 11 est de principe qu’elles sont présumées omises quand l’acte ne mentionne pas leur accomplissement. Mais la preuve de l’accomplissement pourra être faite, en général, par tout moyen ; néanmoins, si la loi avait exigé la mention de cet accomplissement dans l’acte, par écrit, la preuve testimoniale ne serait pas admissible.
FORTIFICATIONS. Voy. Servitudes défensives.
FORTS ET PORTEURS DANS LES HALLES ET MARCHÉS. 1. C’est à l’autorité municipale qu’appartient le soin de maintenir le bon ordre dans les halles et marebés publics {L. lG-24 août 1790). Dans ce but, elle peut décider que les travaux de chargement, de déchargement et de transport de marchandises ne pourront être effectués que par des forts ou porteurs commissionnés par elle. Aussi, dans tous les marchés qui sont de grands centres d’approvisionnements, ces ouvriers sont soumis à dos règlements de police spéciaux. Nul ne peut exercer la profession de fort ou de porteur sur les marchés, qu’ après en avoir fait préalablement la déclaration à la mairie et justifié de sa moralité. Les forts et porteurs sont tenus, en outre, de porter ostensiblement une médaille qui leur est délivrée à la mairie, et de se soumettre à toutes les prescriptions de l’autorité.
2. A Paris, il convient de dislinguer le service des forts de celui des porteurs. (O. depol. G mai 18GI.)
3. Les forts font exclusivement la décharge et le rangement des marchandises dans les lieux
désignés par la préfecture de police pour le commerce en gros. Dans les halles closes, les marchandises étant placées sous la responsabilité des facteurs, et subsidiairement sous celle des forts, ceux-ci peuvent seuls enlever les marchandises pour les livrer aux porteurs ou à ceux que les acquéreurs leur ont désignés ; ils sont également responsables des marchandises qui, dans les halles closes, sont mises en réserve et confiées à leur garde. Les forts, dont le nombre est de 800 environ, sont distingués par une plaque aux armes de la ville de Paris, qu’ils portent attachée à la veste, du côté droit. Commissionnés et nommés par le préfet de police, ils sont placés sous les ordres des inspecteurs des ventes en gros. Ils forment, en outre, une corporation qui a ses statuts particuliers, qui leur assure, après 30 années de service, une retraite de 600 fr. par an ; à partir de 1.5 ans, ils ont droit à une pension proportionnelle à la durée de leur service.
4. Les porteurs ne sont pas commissionnés, mais seulement médaillés. Pour obtenir une médaille, ils doivent s’adresser à la préfecture de police qui leur donne une plaque ou médaille qu’ils portent au bras droit. (O. pot. 13 mai 1831.) Les porteurs sont admis à la halle et aux marchés de détail, où ils peuvent accepter les ti’avaux qui se présentent.
FOSSES D’AISANCE. 1. L’art. G74 du Code civil oblige celui qui veut construire une fosse d’aisance, près d’un mur mitoyen ou non, à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers, ou à faire les ouvrages indiqués par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin. En général, on observe encore à cet égard les dispositions des anciennes coutumes. C’est ainsi qu’à Paris on applique toujours l’art. 191 de la coutume de Paris, qui exige un contre-mur d’un pied d’épaisseur, si la fosse est contre un mur, et quatre pieds de maçonnerie d’épaisseur si elle est contre un puits.