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piliers et d’y faire des chaînes ou des arcs de pierres apparentes. Les fosses doivent avoir au moins deux mètres de hauteur sous clef. Le fond doit être fait en forme de cuvette concave, et les angles intérieurs doivent être etfacês par des arrondissements de 25 centimètres de rayon. ].,es murs, la voûte et le fond doivent être entièrement construits en pierres meulières, maçonnées avec du mortier de chaux maigre et de sable de rivière bien lavé. Les parois des fesses doivent être enduites de pareil mortier lissé à la truelle. On ne peut donner moins de 30 à 35 centimètres d'épaisseur aux voûtes, et moins de 45 ou 50 aux massifs et aux murs [art. 5, 6, 8 14).
6. Les fosses doivent être ouvertes par une ouverture en plein cintre ou qui n’en dilfère que d’un tiers de rayon. L’ouverture d’extraction des matières doit être placée au milieu de la voûte, autant que les localités le permettent. La cheminée de cette ouverture ne doit pas excéder t mètre 50 centimètres de hauteur, à moins que les localités n’exigent impérieusement une hauteur plus grande. Quand la cheminée a cette hauteur, elle doit avoir une longueur d’un mètre au moins sur 65 centimètres de largeur. Si la hauteur est plus grande, ces dimensions doivent être augmentées de manière que chacune d’elles soit égale aux deux tiers de la hauteur. En outre, il doit être placé, à la voûte, dans la partie la plus éloignée du tuyau de chute et de l’ouverture d’extraction, si elle n’est pas dans le milieu, un tampon mobile d’un diamètre d’au moins 50 centimètres ; ce tampon doit être en pierre, encastré dans un châssis en pierre et garni dans son milieu d’un anneau en fer. Néanmoins le tampon n’est pas exigé pour les fosses dont la vidange se fait au niveau du rez-de-chaussée, et qui ont sur ce même sol des cabinets d’aisance avec trémie ou siège sans bande, et pour celles qui ont une superficie moindre de G mètres dans le fond et dont l’ouverture d’extraction est dans le milieu [art. 9 à 13).
7. Le tuyau de chute doit être vertical. Son diamètre intérieur doit être d’au moins 25 centimètres s’il est en terre cuite, et de 20 centimètres s’il est en fonte [art. 14).
8. rarallèlement à ce tuyau doit être placé un tuyau d’éveiit conduit jusqu’à la hauteur des souches des cheminées de la maison ou de celles des maisons contiguës, si elles sont plus élevées, son diamètre doit être de 25 centimètres au moins ; s’il dépasse cette dimension, il dispense du tampon mobile [art. 15).
9. L’oritice intérieur des tuyaux de chute et d’évent ne peut être descendu au-dessous des points les plus élevés de l’intrados de la voûte [art. 16).
10. Toute fosse laissant fdtrer des eaux par les murs ou par le fond, doit être réparée [art. 27).
11. D’après l’art. 31 de cette ordonnance, les propriétaires qui veulent faire construire dans leurs maisons des fosses mobiles inodores ou tous les autres appareils reconnus par l’administration, ne sont pas tenus à l’observation des règles qui précèdent.
12. En cas de contravention à cette ordonnance et d’opposition aux règles prescrites par l’admi¬
nistration, les tribunaux de police ou les tribunaux civils, suivant la nature de l’alfaire, sont compétents {art. 32).
L’ordonnance du 23 octobre 1819 a exigé une déclaration avec annexe de plans à la préfecture de police ‘ lorsqu’on veut réparer, reconstruire ou supprimer une fosse. Elle a de plus prescrit diverses précautions sanitaires dont elle a déclaré responsables les propriétaires et les entrepreneurs. Les maires peuvent d’ailleurs prendre toutes les mesures qu’ils jugent convenables. {L. 16-24 août 1790, m. 2, art. 3.)
13. Écoulement direct à l'égout. La loi du 10 juillet 1894 ayant soumis à Paris les propriétaires d’immeubles situés dans les rues pourvues d’un égout public à l’obligation d’écouler souterrainement et directement à l’égout les matières solides et liquides des cabinets d’aisances de ces immeubles, le préfet de la Seine a pris, le 9 mai 1896, pour l’exécution de cette loi, un arrêté (rapporté v° Vidange des fosses, n” 22) qui contient les prescriptions relatives à la construction des tuyaux de chute et des cabinets d’aisances dans les immeubles visés par la loi de 1894.
14. L’ordonnance du 5 juin 1834 a déclaré qu’il n’était permis d’établir en remplacement des fosses d’aisance en maçonnerie que des appareils approuvés par l’autorité compétente {art. 28), et qu’on ne pouvait devenir entrepreneur de fosses mobiles sans une permission du préfet de police {art. 30). [Vog. aussi Vidange.) C’est toujours le préfet de police qui est compétent pour autoriser les dépôts de vidange classés comme établissements insalubres. Néanmoins l’entrepreneur doit faire une déclaration à la préfecture de la Seine.
FOUILLES. D’après l’art. 552 du Gode civil, la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous. Le propriétaire peut donc faire toutes les fouilles qu’il juge à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf, ajoute le § 3 de l’article précité, les moditications résultant des lois et règlements relatifs aux mines et des lois et règlements de police. ( Vog. Carrières, Chemins vicinaux. Mines, Travaux publics.)
FOUR. 1. Celui qui veut construire un four ou fourneau est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages pour éviter de nuire au voisin {C. cio., art. 674). Cette règle s’applique à tous les fours, aussi bien à ceux de boulangerie, de pâtisserie, etc., qui sont destinés à cuire des aliments, qu’à ceux qui servent à une exploitation indu.strielle.
2. La distance et les ouvrages à faire ayant été déterminés par les différentes coutumes et par les usages, il n’a pas été nécessaire de faire sur cette matière des ordonnances de police. D’après la plupart des coutumes et usages, la distance du mur au four est d’un demi-pied (0"’,16) ; de plus, le mur du four ou foumeau, nommé contre-mur, est d’un pied (0"’,33) d’épais.scur.
3. Les fours des bâtiments situés à moins de 100 toises (200 mètres) d’autres habitations doi-
1. Depuis le décret du 10 octobre 1859 c’est la préfecture de la S eine qui est conipéteiile.
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