‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1365 sur 2791 · Pendant que les animaux sont en fourrière · texte numérisé non relu

Pendant que les animaux sont en fourrière

l’administration les nourrit et les entretient. Elle veille aussi à la garde et à la conservation des objets mis en fourrière avec les animaux pendant tout le temps que cela a lieu. Or, ce temps ne peut pas dépasser huit jours, et même, s’il s’agit d’un délit forestier, il ne peut aller au delà de cinq jours [C. f., art. 1G9). Après ces délais, si la mainlevée provisoire de la mise en fourrière peut être ordonnée, les animaux et objets sont restitués à leur propriétaire qui paie les frais. Si la mainlevée provisoire ne peut pas être ordonnée, ils sont mis en vente, et les frais sont prélevés sur le prix par privilège et de préférence à tous autres. [D. 1811, art. 30 et 40.)

Toutefois le délai de huit jours peut être prolongé s’il est nécessaire à une instruction criminelle. Dans ce cas il faut au tribunal l’autorisation du procureur général, qui doit sur-le-champ en informer le ministre. {IJëcis. min. 22 mars 1832, 15 oct. 1832, 18 févr. 1833.)

3. La fourrière de la préfecture de police à Paris, réorganisée par ordonnances des 28 février 1839 et 15 août 1882, sert à recevoir les animaux, voitures et autres objets saisis ou abandonnés sur la voie publique, dans le département de la Seine. Dans le cas d’abandon, la vente ou la restitution au propriétaire sont provoquées par le préfet de police. C’est à la fourrière que sont envoyés les chiens saisis en vertu des art. 51 et 52 du décret du 22 juin 1882 pour l’execution de la loi sur la police sanitaire des animaux. Ceux destinés à être abattus sont asphyxiés au moyen du gaz d’éclairage. Tous les ans le préfet de police fixe par arrêté le prix de journée pour la nourriture des animaux retenus eu fourrière. C’est actuellement de 2 fr. 55 c. pour le cheval, de 1 fr. 60 c. pour le bœuf ou la vacbe et de 0 fr. 40 c. pour le chien. Le tarifdes frais de garde est de 0 fr. 15 c. par jour pour une voiture et de 0 fr. 25 c. par jour et par mètre superficiel pour tout autre objet, sans qu’il puisse être perçu un droit inférieur à 0 fr. 5 c.

FRANCHISE POSTALE, l.

C’est également à la fourrière qu’a lieu la réception, l’estampillage et le numérotage des voitures publiques. L. L.

FRAIS DE JUSTICE. La procédure administrative est bien moins coûteuse que la procédure devant les tribunaux ; il ne peut y avoir de frais que devant les conseils de préfecture et le Conseil d’Etat. [ Voy. ces mots.) Il est dos matières administratives qui donnent lieu à des amendes.

( Voy. ce mot.)

Le décret du 2 novembre 1864 indique dans quels cas l’Etat peut être condamné aux dépens. Ces cas sont : lorsque l’adminisl ration agit comme représentant du domaine de l’Etat, et dans les affaires qui sont relatives aux marcbés de fournitures, ou à l'exécution de travaux publics.

FRANÇAIS (Qualité de). Voy. Droits civils et politiques et Naturalisation.

FRANCHISE POSTALE. 1. La franchise postale est la gratuité du transport par la poste de certains objets de correspondance ou assimilés à la correspondance. Elle était, avant 1789, une des charges de la ferme des postes, mais les abus auxquels elle avait donné lieu la firent supprimer lorsque l’État prit à son compte l’exploitation des postes. Pendant quelques années elle fut remplacée par des états de crédit ouverts aux fonctionnaires. Ce système occasionnant un travail inutile puisque le Trésor se trouvait débiteur de luimême, on en revint à la franchise sous la réserve expresse qu’elle ne serait exercée que pour le service de l’Etat (A. 25 frim. un VIII). Dans certains pays on emploie des timbres-poste spéciaux pour r affranchissement de la correspondance ofïiciclle ; mais, quel que soit son mode d’application, la franchise existe de fait en tout pays où le produit des postes figure au même budget que la dépense occasionnée par le transport de la correspondance relative au service de l’Etat.

La réglementation des franebises est basée, eu France, sur la loi du 25 frimaire an YHI, sur les ordonnances royales des 14 décembre 1825, 17 novembre 1844 et 27 novembre 1845, sur le décret-loi du 24 août 1848 et sur le décret présidentiel du 11 novembre 1850.

Aux ternies de l’article 2 de l’ordonnance du 17 novembre 1844, « aucune autre franchise ne pourra être accordée que par nous (le roi) et sur le rapport de notre ministre secrétaire d’Etat des finances, après qu’il s’en sera entendu avec le ministre que cette concession pourra concerner ».

En fait, pendant longtemps, des adjonctions ou extensions de franchises ont été faites par simples décisions ministérielles; mais, depuis quelques années, l’administration paraît en revenir à la stricte exécution de la disposition précitée. Les demandes de franchise doivent être adressées au ministre des finances par l'intermédiaire du département ministériel duquel relèvent les auteurs de ces demandes [Inslr. yen., art. 325).

On trouvera ci-après l’analyse de la réglementation applicable aux franchises, telle qu'elle ressort des ordonnances royales, des décisions ministérielles et des instructions administratives qui les ont commentées.

SOMMAIRE

CHAP. I. DE L’OBJET DE LA FRANCHISE, 2 à G.

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