CHAP. II. — DES CONDITIONS DE LA FRANCHISE
Sect. 1. ^ — De la qualité des correspondants.
7. La franchise peut être illimitée, quand elle s'exerce sans distinction de personnes ni de lieux, ou limilée, quand elle ne s’applique qu'à des personnes ou à des lieux déterminés. Elle n’est réeiproque que dans les cas où le droit d'expédier ou de recevoir des dépêches en franchise existe à la fois pour l’envoyeur et pour le destinataire : c’est ce qu'on nomme, à proprement parler, le droit de eorrespondre en franchise.
La franchise peut résulter : 1° de la qualité seule de la personne ou du fonctionnaire destinataire; 2° de la qualité seule de l’expéditeur; 3® à la fois de la qualité du fonctionnaire expéditeur et du fonctionnaire destinataire.
Dans le premier cas, l’indication, sur l’adresse, de la qualité du destinataire sulïit pour opérer exemption de taxe. Dans le second et dans le troisième cas, l’auteur de la dépêche doit se faire connaître en apposant son contreseing sur l’adresse.
8. Les personnes ou fonctionnaires qui jouissent de la franchise illimitée ou qui, en d’autres termes, béiiéticient de l’exemption de taxe par la seule énonciation de leur titre sur la correspondance qui leur est adressée, sont :
Le Président de la République, les présidents du Sénat et de la Chambre des députés, le grand chancelier de la Légion d’honneur ; les ministres; le vice-président, le secrétaire général et le président du contentieux du Conseil d’État, les premiers présidents de la Cour de cassation et de la Cour des comptes; les procureurs généraux près la Cour de cassation et la Cour des comptes; le gouverneur militaire de Paris, le commandant de la place de Paris et du département de la Seine; le chef d’état-major général du ministre de la guerre ; le préfet de police; les directeurs généraux dépendant du ministère des finances, ainsi que le directeur général des postes et télégTaphes et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations; le directeur de la sûreté générale au ministère de l’intérieur.
Tous ces destinataires reçoivent en franchise et sans condition de contreseing les lettres fermées ou paquets cachetés [voy. la seet. suiv.) qui leur arrivent de n’importe quelle partie du territoire. Pour les correspondances provenant de l'étranger, ils ne sont tenus de payer que les taxes dont radministration des postes a fait l’avance.
A la différence des fonctionnaires dénommés ci-dessus, les fonctionnaires ci-après ne jouissent de la franchise pour les correspondances qui leur sont adressées que sous certaines conditions :
Le directeur de l'Imprimerie natiGnale, pour les
FRANCinSE POSTALE, 9-13.
demandes d’abonnement au Bulletin des lois, etc. ; le préfet de la Seine et le préfet de police, dans le departement; les commandants de corps d'armée, dans le ressort de leur commandement ; les procureurs généraux et les procureurs de la République, dans leurs ressorts respectifs, et le préfet du Rhône, dans le département du Rhône et les départements limitrophes.
9. Lorsque la franchise est déterminée par la qualité seule de la personne qui écrit, cette qualité est indiquée sur l’adresse par une grillé spéciale. Le président de la République jouit seul du droit
oJI'ranchissement illimité ; jouit aussi de la franchise sans condition en ce qui concerne les destinataires, mais pour le seiTice des postes et télégraphes seulement, le directeur général des postes et télégraphes. Les ministres n’ont la fremdiise illimitée que pour les lettres qu’ils reçoivent; leur contreseing n’atïranchit que les lettres qu’ils adressent à des fonctionnaires déterminés.
10. En ce qui concerne les fonctionnaires dont les droits de franchise et d’affranchissement se trouvent limités, on ne peut que renvoyer le lecteur au Manuel des franchises. Toutefois, on pourra relever ci-après, dans les deux autres sections de ce chapitre, quelques différences importantes dans les conditions de franchise auxquelles se trouvent soumis quelques-uns de ces fonctionnaires.
Sect. 2. — Mode de fermeture des lettres et paquets.
11. Les lettres et paquets relatifs au service de l’État s’expédient soit sous bandes, soit par lettres fermées (lettres pliées et cachetées ou lettres mises sous enveloppes) ; l’expédition sous bandes doit être considérée comme formant la règle, et celle par lettres fermées, l’exception {Cire. 12 févr. 1845).
Les fonctionnaires bénéficiant de la franchise ont, en outre, la faculté de se servir de cartes simples circulant à découvert et établies dans certaines conditions de format et de poids {£>. 1"^ déc. 1888).
12. La faculté de fermer la correspondance de service est permanente ou éventuelle.
Elle est permanente pour la plupart des fonctionnaires jouissant de la franchise illimitée {voy. n° 8), et pour les suivants : amhassadeurs, ministres et consuls de France à l'étranger; directeurs généraux; gouverneurs ou commandants des possessions françaises d’outre-mer.
La faculté d’expédier la correspondance de service par lettres fermées est éventuelle pour les fonctionnaires et dans les cas indiqués au u° 1 1 54 du Bulletin des lois de 1844, pages 9 GO et 9G1.
1 3 . Les fonctionnaires qui sont autorisés éventuellement, mais seulement en cas de nécessité, à expédier leur correspondance de service par lettres fermées doivent, indépendamment de leur contreseing, déclarer sur la suscription, par une note signée d’eux, qu’il y a nécessité de fermer la dépêche. Cette note doit être ainsi conçue : nécessité de fermer {O. 1844, art. 23). Les préfets et sous-préfets peuvent fermer leurs dépêches relatives à la police, en écrivant à la main sur l’adresse soit le mot j^olice, soit les mots nécessité de fermer {O. 1844, art. 22; Déc. min. 23 ma7'S 1857).
Lorsque les préfets ou sous-préfets usent de cette faculté, ils ne peuvent contresigner leurs lettres au moyen de la grilfe {voy. n° 17) fournie par l’administration des postes. Leur contreseing, comme la signature de la note ci-dessus mentionnée, doit être mis de leur main {O. 1844, art. 23).
14. La correspondance des maires avec le préfet de leur département et avec le sous-préfet de leur arrondissement peut avoir lieu par lettres pliées et cachetées, mais non sous enveloppes, et à condition : que ces lettres ne dépassent pas le poids légal d’une lettre simple ; qu’elles ne renferment aucune autre lettre ou pièce (luelconque; qu’indépendamment de son contreseing, l’expéditeur écrive sur l’adresse, et d’une manière apparente, le mot confidentiel. L’omission d’une seule de ces formalités donne lieu à l’application de la taxe (O. 1844, art. 24).
15. Les lettres et paquets contresignés qui doivent être mis sous handes ne sont reçus et expédiés en franchise que lorsque les bandes n’excèdent pas le tiers de la surface de ces lettres ou paquets {O. 1844, art. 25). Les bandes ne doivent adhérer entre elles qu’au A’erso de la dépêche et à l’endroit où elle est cachetée {Décis. min. 11 août 1852).
16. Les lettres ou papiers expédiés sous pli cacheté, sous enveloppe ou sous bandes, sauf les paquets d’acquits-cà-caution que s’adressent réciproquement les directeurs des contributions indirectes {O. 1814, art. 27), et certaines lettres adressées ii des officiers et agents du ministère de la marine {O. 1844, art. 79), ne doivent être fermées intérieurement de quelque manière que ce soit. Toutefois, afin de préserver un paquet volumineux des avaries auxquelles il pourrait être exposé dans le transport, le fonctionnaire expéditeur peut lier ce paquet par une ficelle placée extérieurement et nouée par une simple boucle {O. 1844, art. 2G).
Sect. 3. — Du contreseing.
17. Le contreseing, aux termes de l’art. 13 de l’ordonnance du 17 novembre 1844, consiste dans la désignation des fonctions de l’envoyeur, suivie de sa signature.
La désignation des fonctions peut être imprimée sur l’adresse ou indiquée par un timbre; mais, sauf les exceptions mentionnées dans le paragraphe ci-après, tous les fonctionnaires sont tenus d'apposer de leur main, sur l’adresse des lettres et paquets qu’ils expédient, leur signature audessous de la désignation de leurs fonctions.
Néanmoins, les archevêques et les évêques peuvent formuler leur contreseing au moyeu des initiales de leurs prénoms, précédées d’une croix ( -f ) et suivies de l’indication de leur qualité ; mais ce contreseing doit être écrit tout entier de la main de l’envoyeur.
18. Le contreseing du président de la République, ainsi que celui de certains fonctionnaires, a lieu au moyen d’une yrijfe fournie par la direction générale des postes, qui en conserve une empreinte modèle. {D. 3-20 sejd. 1792.) L'emploi de cette griffe ne doit être confié qu’à une seule personne, qui en demeure responsable.
Les fonctionnaires autorisés à contresigner ainsi leurs dépêches au moyen d’une griffe sont : le
DICT. ADM. FRANÇ
l’résidont (le la R(ipul)li(|iic ; les miiiislres scerclaires d’Elat; le ^raiid chancelier de la Légion (riioiineur; les présidenls du Sénat, de la Chambre des députés, du Conseil d’Clat, de la Cour des comptes ; les directeurs généraux dépendant du ministère des linances ; le directeur général de la Caisse des dépôts et consignalions ; le directeur général des postes et télégraphes ; le directeur de l’administration des cultes 5 le directeur de riinprimerie nationale ; le président de la (mmmission des monnaies ; les procureurs généraux près la Cour des comptes et près la cour d’appel de l’aris ; le recteur de racadcmiie de l’aris ; le secrétaire général du Conseil d’Llat ; l’archevêque de l’aris; le syndic des agents de change de l’aris ; le préfet de police ; le chef d’état-major général du ministre de la guerre ; le gouverneur militaire de l’aris ; le gouverneur général civil de l’Algérie ; les généraux commandant les corps d’armée ; les préfets maritimes ; les préfets ; les sous-préfets.
Les préfets maritimes, les préfets et les souspréfets ne sont d’ailleurs admis à user d’une grille que pour les dépêches placées sous baïuies ; ils restent astreints à contresigner de leur main les dépêches qu’ils sont en nécessité de fermer.
19. 11 est de principe que le contreseing n’est dévolu qu’au fonctionnaire exerçant lui-même scs attrihulions sous sa responsabilité personnelle : aucun fonctionnaire n’a le droit de déléguer à des subordonnés le camtreseing qui lui est attribué (O. 1844, art. IG ; Déds. min. 9 juin 18G3).
Lorsqu’un fonctionnaire est hors d’état de remplir ses fonctions, celui qui le remplace par intérim contresigne les dépêches à sa place, mais en énonçant expressément qu’il remplit par intérim les fonctions auxquelles le contreseing est attribué {O. I8i4, art. 16), par exemple : Pour Le trésorier-patjeur général onpédié, le fondé de pouvoirs; pour le conservateur des forêts en tournée, V agent du service des forêts délégué, etc.
CH AP. III, — DU DEPOT DE LA CORRESPONDANCE DE SERVICE DANS LES BUREAUX DE POSTE.
20. Les lettres et paquets relatifs au service doivent être remis, (îaiis les départements, aux receveurs des postes, et, à l’aris, soit au bureau central, soit aux guichets des bureaux de quartier, mais dans ce dernier cas jusqu’à concurrence d’un poids de 120 grammes seulement [Déc. min.
juin 1853). Lorsqu’ils sont jetés à la boîte, ils sont assujettis à la taxe, sauf (lans les cas suivants : 1° lorsque les lettres et paquets trouvés dans la boîte sont adressés à des personnes ou fonctionnaires jouissant de la franchise à raison de leur qualité et sans condition de contreseing ; 2® lorsque ces dépêches , valablement contresignées, émanent de fonctionnaires résidant dans des communes dépourvues d’étidilissements de i)Oste aux lettres et qu’elles ont, en consé(iuencc, été déposées dans les boîtes rurales de ces communes ou dans les boîtes mobiles des courriers [O. 1844, art. 28).
21. Le receveur des postes qui reconnaît qu’on a omis des conditions ou formalités prescrites l)Our procurer la franchise doit en avertir sur-lechamp le contresignataire. Si les rectifications nécessaires peuvent être opérées avant le départ
du courrier, le receveur des postes doit insister auprès du fonctionnaire expéditeur pour qu’elles .soient immédiatement etfectuées. Dans le cas contraire, le receveur des postes appose sur la dépêche un timbre destiné à justilier la taxe ([u’il applique ou dont il provoque l'application par le bureau de destination.
Lorsfiue ces irrégularités ne sont relevées (jiie par les agents des bureaux intermédiaires ou de destination, il leur appartient de remplir les mêmes formalités [O. 1844, art. 29, 30, 31).
22. Lorsque des publications ou des imprimés non otliciels, mais concernant le service direct du (îouvernement et admis au bénéfice de la franchise [vog. n° 3), .sont déposés au bureau, ils doivent être accompagnés d’une déclaration écrite, signée du contresignataire et indiquant ( O. 1844, art. 8) ; le titre de chaque ouvrage ; le nombre d'exemplaires à expédier ; la qualité du destinataire ; que l’envoi est fait pour le service du Gouvernement. Des modèles de ces déclarations .se trouvent dans tous les bureaux de poste.
23. lies déclarations sont adressées, en môme temps que les exemplaires de ces publications, au dii'ccteur général des postes, eu ce qui concerne les expéditions partant de Paris, et aux receveurs des bureaux de poste pour celles des fonctionnaires résidant dans les départements.
Les receveurs des postes frappent ces déclarations, à la date de leur réception, du timbre du bureau où le dépôt des imprimés a eu lieu, et les envoient immédiatement au directeur départemental des postes (O. 1844, art. 34 et 35).
24. Chaque paquet composé d’imprimés non otliciels, régulièrement déclarés, est frappé par le receveur du bureau d’expédition, indépendamment du timbre à date, d’un second timbre poitant les mots : Dn primés déclarés. C’est ce second timbre qui opère ratfranchissement.
Si la déclaration n’avait pas été jointe, et si la réclamation du receveur faite auprès du fonctionnaire expé(iiteur était restée sans effet, les paquets seraient frappés d’un timbre portant les mots Imprimés non déclarés, et soumis à la taxe [O. 1844, art. 3G et 37).
25. Les envois du Bulletin des lois et du Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, ainsi que des Tal)les générales et décennales de ces Bulletins, ont lieu par les soins de l’impi-imerie nationale. Ils se divisent en envois otliciels et en envois particuliers [O. 1814, art. 39). Les envois olliciels sont adressés sous chargement aux fonctionnaires et autorités ; les envois particuliers sont destinés aux abonnés et ne sont pas chargés, à l’exception, toutefois, des paquets contenant clés séries ou parties de séries de numéros anciens [O. 1844, art. 41 el 42).
26. Les lettres adressées au Chef du Gouvernement doivent être recommandées d’otlice [O. 184 1, a?'t. 4 G).
27. La formalité du chargement peut être appli([uéc aux correspondances en franchise, sauf à celles pour l’étranger.
28. Les lettres et paquets contresignés qui sont dans le cas d’être chargés ne peuvent être reçus ni expédiés en franchise que lcrsciu’ils sont accompagnés d’une réquisition signée des auto-
rilés ou foiiclioimuires qui les eiivoieuL Celle réquisiliou doit être annexée au regisli*e du dépôt des lettres chargées (O. 1844, art. 47).
29. Les lettres et paquets présentés par des fonctionnaires autorisés seulement à expédier sous bandes leur correspondance de service circulent sous cette forme, quoique chargés. Cependant les bandes doivent être fermées de deux cachets en cire avec empreinte, comme les chargements expédiés sous enveloppe. Les cachets ne doivent porter que sur les bandes (O. 184 i, art. 47).
30. Doivent toujours être expédiés sous chargement : les décorations et médailles d’honneur décernées par le Gouvernement ; les échantillons destinés à servir au jugement du titre des espèces • les poinçons de garantie l’elatifs à la fabrication des monnaies ; les poinçons destinés à la marque de révision des poids et mesures ; les tubes de vaccin expédiés par les préfets et souspréfets aux fonctionnaires à l’égard desquels leur contreseing opère la franchise ; enfin les échantillons de fils, tissus et matières premières susceptibles d’être filées ou tissées, expédiées par les préposés de l’administration des douanes (0. 184 i, art. 9, g 8 à 13, et art. 50), et un certain nombre d’objets non dénojnmés ci-dessus et désignés par des décisions ministérielles postérieures à l’ordonnance du 17 novembre 1844.
Les art. 51 à 57 de cette ordonnance font connaître les formalités auxquelles ces objets sont soumis aux bureaux de poste.
31 . La perte d’une lettre ou d’un paquet chargé, expédié en franchise, ne donne droit à aucune indemnité {O. 1844, art. 48).
Les particuliers qui veulent faire charger des lettres ou paquets destinés aux fonctionnaires jouissant de la franchise illimitée doivent acquitter le droit ordinaire de chargement (0.1 844 , art. 49 ) .