CHAP. IV. — DD TRANSPORT DES CORRESPONDANCES CIRCULANT EN FRANCHISE
32. Lorsque les services établis par l’administration des postes sont insutïisants pour ell'ectuer le transport simultané des paquets et objets admis à circuler en franchise, les receveurs des postes font exécuter ce transport par des moyens extraordinaires et par la voie la plus économique. Ils en chargent les messageries, ou obligent les entrepreneurs de service à se faire accompagner d’un aide ou à se pourvoir d’un cheval ou d’une voiture supplémentaire, selon le poids ou le volume des paquets k transporter {0. 1844, art. 58).
33. Le maximum du poids des paquets expédiés en franchise est fixé ainsi qu’il suit ;
1° A cinq kilogrammes, lorsque le transport de ces paquets doit être opéré jusqu’à destination, soit par un sei'vice en malle-poste ou en bateau à vapeur, soit sur un chemin de fer ou par un sej'vice d’entreprise en voiture ;
2° A deux kilogrammes, lorsqu’ils sont dirigés sur une route desservie, en quel((ue point ([ue ce soit, par un service d’entreprise à cheval ;
3“ A un kilogramme, lors(iu’ils doivent être transportés, sur une portion (luelconque du trajet à parcourir, par un service d’entreprise à pied {0. 1844, art. GO).
Les dépêches échangées entre fonctionnaires résidant dans la même ville (Paris excepté) ne sont
distribuées que jusqu’au poids de 100 grammes. [Décis. min. fin. 13.ywm 1851 ei^ mai 18 5 G.)
34. L’art. G1 de rordonnance du 17 novembre 1841 avait excepté de la limitation du poids les rôles des contributions directes, les listes électorales et des jurys, les registres destinés à l’enregistrement des actes de l’état civil et les paquets revêtus du contreseing ou expédiés à l’adresse des personnes jouissant de la tVanchisc illimitée. Une décision du ministre des finances, du 28 février 1845, ayant interdit au départ de Paris [art. l®"), à moins d’autorisation spéciale, l’envoi en franchise, soit de caisses, soit de registres, livres ou atlas reliés ou cartonnés, et les ministres de l’intérieur et de la marine ayant renoncé spontanément, par lettres des 24 janvier et 18 février 1845, au bénéfice de l’art. G1 susvisé, le ministre des finances adressa, le G mars de la même année, une circulaire à ses collègues, pour les inviter à suivre cet exemple. Actuellement la poste n’accepte plus de paquet dont le poids dépasse cin([ kilogrammes.
35. Si plusieurs paquets à l’adresse d’un même fonctionnaire, revêtus d’un même contreseing et pesant- ensemble plus que le maximum déterminé ci-dessus, sont présentés simultanément à un bureau de poste, le receveur de ce bureau peut en répartir l'expédition entre plusieurs courriers, et inviter, à cet elfet, le contresignataire à faire connaître l’ordre dans lequel ces paquets doivent être expédiés [O. 1844, art. G3 ; Décis. min. 28 févr. 1845, art. 2).
CHA?. V. — DE LA DISTRIBUTION DE LA CORRESPOND.4NCE CIRCULANT EN FRANCHISE.
36. Les paquets contresignés, qui, à rai.son de la forme, du poids ou du volume, ou même du uojiibre , ne pourraient être introduits dans la boîte ou le portefeuille des facteurs de ville ou des facteurs ruraux, ou transportés par le moyen de ces agents, sont conservés au bureau de destination pour y être distribués au guichet.
Lorsque ce cas se présente, les receveurs doivent donner immédiatement avis aux fonctionnaires destinataires de l’arrivée des paquets, et les inviter à les faire prendre au bureau [0. 1844, art. G4, G5, GG).
37. La correspondance particulière et administrative des préfets et des généraux commandant les corps d’armée et les subdivisions de région doit, sans exception, être remise, au moment de l’ouverture des dépêches , aux destinataires ou aux personnes accréditées pour les retirer [o. 1814, art. G7).
38. Peuvent également faire retirer leur correspondance particulière et administrative avant la distribution générale : les présidents des cours d’appel et tribunaux de première instance; les procureurs généraux et les procureurs de la Képublique ; les sous-préfets, les généraux de brigade commandant les subdivisions de région, les intendants et sous-intendants militaires, les commandants de gendarmerie, les commandants de place et les chefs de corps ; les maires, les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs parti-
culiei's des finances.
Ces fonctionnaires doivent, s’ils veulent user de leur droit, faire connaître par écrit, aux rece-
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veurs (les postes, la personne (juMls chargent du soin (le retirer leur correspondance (O. 1844, art. 08).
39. l.es fonctionnaires non désignés dans les paragraphes ci-dessus reçoivent leur correspondance par la distribution ordinaire, sans aucune préférence ni distinction (O. 1844, art. 09). Toutefois, dans les villes où les receveurs sont autorisés à faire au guichet de leur bureau une distribution exceptionnelle en faveur des négociants, ces fonctionnaires sont admis à réclamer le même avantage à titre gratuit, mais seulement pour leur correspondance administrative [O. 1844, art. 70).