CHAP. VI. — DES CONTRAVENTIONS EN MATIÈRE DE FRANCHISE
40. Dans les cas de suspicion, de fraude ou d’omission d’une seule des formalités prescrites, les préposés des postes sont autorisés à taxer en totalité les dépêches, ou à exiger que le contenu de celles de ces dépêches qui sont revêtues d’un contreseing, soit vérifié en leur présence par le destinataire ou son fondé de pouvoir {O. 1844, art. 4). Deux cas peuvent alors se produire : 1° la lettre, adressée à un fonctionnaire jouissant de la franchise en raison de sa qualité, est sans contreseing 5 2** la lettre est contresignée par un fonctionnaire.
41. Lorsque la dépêche n’est pas contresignée, ou ne porte qu’un contreseing non valable, le destinataire peut se refuser au paiement de la taxe et n’est pas forcé de se prêter à la vérification au bureau de poste. Mais si, dans les vingtquatre heures qui suivent le refus d’acquitter la taxe, le fonctionnaire n’a pas fait connaître au receveur des postes l’intention de soumettre le contenu de cette dépêche à la vérification, elle doit être envoyée à l’administration des postes pour y être ouverte immédiatement.
Vérification faite, les lettres de service sont adressées sur-le-champ au fonctionnaire qu’elles concernent, et les autres sont renvoyées aux particuliers qui les ont écrites, et, si le domicile de ces derniers est inconnu, elles tombent au rebut. Celles de ces lettres qui sont soumises à la taxe ne supportent que la taxe ordinaire {(). 1844, art. 71, 72, 73).
42. Si la dépêche taxée pour cause de suspicion, de fraude ou (l’omission des formalités pi-escrites porte un contj*eseing , le receveur des postes doit, dans les vingt-quatre heures qui suivent le refus d’acquitter la taxe, adresser au fonctionnaire destinataire un premier avertissement, à reflet de provoquer l’ouverture et la vérification du contenu de la dépêche refusée [O. 1844, art. 74 i.
43. S’il résulte de la vérification que la dépêche soumise à l’ouverture ne contient que des papiers relatifs an service, le receveur des postes la délivre sur-le-champ franche de port an destinataire. Il ne dresse point procès-verbal de cette opération ; mais il conserve, pour justifier de la détaxe, les bandes, enveloppes on portions d’adresse sur lesquelles le timbre d’origine de la dépêche, le contreseing et la taxe étaient ap[»osés.
Toutefois, s’il est impossible de détacher ou de produire ces éléments de justification, le re-
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ceveur se fait délivrer, par le fonctionnaire auquel la dépêche est adressée, un certificat constatant les motifs qui s’opposent à ce que cette justification soit produite, et énonçant le nom et le lieu d’origine de la dépêche, la qualité de l’envoyeur, la taxe dont la dépêche était frappée (0. 1844, art. 77).
44. S’il ressort de la vérification que la dépêche e.st en tout ou en partie étrangère au service de l’Etat, le receveur des postes dresse un ju-ocèsverbal en quadruple expédition, contenant la description sommaire de chaque pièce, tant officielle qu’étrangère au service, renfermee dans cette déi)êche. Les objets relatifs au service sont remis sur-le-champ au destinataire ou à son fondé de pouvoirs. Les autres sont joints à trois des quatre expéditions du procè.s-verbal, dont un visé pour timbre et enregistré, et transmis immédiatement à l’administration des postes (O. 1814, art. h et 78; Arr. min. 13 déc. 1848, art. 13). Le quatrième exemplaire du procès-verbal reste au bureau.
45. Enfin, vingt-quatre heures, ou, lorsque le fonctionnaire réside dans une commune rurale, deux jours après l’envoi du premier avertissement {l'oy. 42), .si le destinataire ne s’est pas prêté à la vérification de la dépêche en suspicion, il lui est adressé un deuxième et dernier avertissement. Si, après un nouveau délai de vingt-quatre ou de quarante-huit heures, le second, avertissement reste sans effet, le receveur des postes adresse les paquets à T administration centrale pour y être vérifiés (0. 1844, art. 74 et Ih ; Arr. min. 13 déc. 1848, art. IG).
46. Les objets étrangers au service trouvés dans les paquets vérifiés, soit par les receveurs, soit par l’administration centrale sont adressés par cette dernière au destinataire ou à l’expéditeur, avec charge de double taxe, sans préjudice des pénalités encourues en vertu des art. 6 et 8 du décret du 24 août 1848.
Les poursuites judiciaires sont exercées à la diligence de l’administration, qui transmet directement au procureur de la République les procèsverbaux qui peuvent y donner lieu (.4rr. min. 13 déc. 1848, art. 14 à 17).
47. En créant la taxe uniforme et en la fixant à un taux modique, le décret du 24 août 1848 a en même temps aggravé considérablement la pénalité édictée contre l’abus de la franchise, qu’il a assimilé au trauspoi't frauduleux des correspondances [L. 27 prair. an IX). « Mais, dit la circulaire du directeur de l’administration générale des postes du 20 décembre 1848, si son intention a été que la fraude fût déférée à la justice, l’Assenihlée nationale n’a certainement pas voulu qu’il eu fût de même de simples irrégularités résultant de l’ignorance ou de l’oubli des règlements, et que les poui’suites et les peines fussent les mêmes pour des expéditions irrégulières que pour des envois de correspondances étrangères au service, d’incluses cachetées destinées à des tiers et des objets auxquels l’expéditeur ne peut ignorer que la taxe soit applicable. Pour se conformer à ces vues, radministration étant dans l’intentioii de ne poursuivre judiciairement que les cas de fraude avérés, les rece-
veurs pourront ne faire viser pour timbre et enregistrer que ceux des procès-verbaux de saisie qui devront donner lieu à des poursuites judiciaires... »
GHAP. VII. — Dü RENVOI DE CERTAINES CORRESPONDANCES DE SERVICE RECONNUES NON DISTRIRUABLES.
48. Les receveurs des postes doivent renvoyer sans retard à T administration centrale les correspondances de service désignées ci-après :
1° Les lettres du grand chancelier de la Légion d’honneur adressées aux membres de l’ordre, lorsque les destinataires ne se trouvent pas précisément à la résidence et môme au domicile indiqué sur l’adresse. La distribution de ces lettres ne doit être essayée sur aucune autre destination et pour quelque motif que ce soit. Les receveurs des postes consignent seulement au dos des lettres. eu les renvoyant, les renseignements recueillis, au dernier domicile du destinataire, sur sa nouvelle résidence ;
2“ Les lettres et paquets portant un contreseing, ou seulement le cachet officiel d’un fonctionuaire quelconque, adressés à des personnes inconnues, ou même à des personnes connues, mais dont la résidence actuelle est ignorée ;
3° Les lettres et paquets contresignés adressés à un fonctionnaire décédé et refusés par le nouveau titulaire ou par l’intérimaire, et aussi dans le cas d’une interruption de fonctions qui durerait depuis plus de dix jours;
4° Les lettres émanées de la Cour des comptes, adressées nominativement à un comptable justiciable de cette Cour, qui ne pourraient être distribuées, soit que le destinataire ait disparu sans laisser d’adresse, soit qu’étant décédé il n’ait pas laissé d’héritiers connus, soit entin qu’elles aient été refusées par ses héritiers ou leurs représentants {O. 1844, art. 80).
49. Au contraire, les lettres et paquets adressés poste restante à un fonctionnaire public ne sont renvoyés à l’administration des postes qu’ après avoir été conservés inutilement pendant trois mois au bureau de destination. De même, les lettres et paquets adressés à un fonctionnaire sous un titre qui n’existe point dans l’arrondissement du bureau doivent être renvoyés à Paris aux époques tixées pour le renvoi des lettres adressées à des destinations déclarées inconnues ( 0. 1844 , art. 81).