CHAP. VIII. — DES EXEMPTIONS DE SURTAXES
50. Même vis-à-vis des destinataires au regard desquels leur contreseing n’opère point tranchise, certains fonctionnaires bénéficient, pour leur corl'espondance de service, d’un avantage particulier.
Les lettres non affranchies qu’ils adressent avec leur contreseing sont remises aux destinataires moyennant paiement par eux de la taxe simple, égale à la taxe d’aflranchissement préalable, tandis que, dans tout autre cas, le destinataire serait débiteur d’une surtaxe.
51. Les fonctionnaires admis à écrire dans ces conditions aux personnes avec lesquelles ils ne correspondent point en franchise sont désignés par décrets rendus sur le rapport du ministre des finances et publiés au Journal otliciel ( L. 20 mars 1889).
52. Sont notamment admis au bénéfice de ces dispositions, sur tout le territoire : les présidents
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du Sénat et de la Chambre des députés, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat, le grand chancelier de la Légion d’honneur; le président, le vice-président, le secrétaire général et le président du contentieux du Conseil d’Etat ; les premiers présidents de la Cour des comptes et de la Cour de cassation et les procureurs généraux près ces deux Cours ; le gouverneur général civil de l’Algérie ; le gouverneur militaire et le commandant de la place de Paris, le chef d’état-major général du ministre de la guerre ; le directeur de l’administration des cultes ; les directeurs généraux relevant du ministèi*e des finances ; le préfet de police. Le môme bénéfice est acquis, mais seulement dans l’étendue de leurs circonscriptions, aux préfets des départements, aux commandants de corps d’armée, aux procureurs généraux, etc. {D. 16 avril 1889), et aux présidents des tribunaux de commerce {D. 15 oct. 1895).
Maurice Block.
Mis à joui* par Georges Paulet.
FRANCHISE TÉLÉGRAPHIQUE. 1. Le droit de franchise télégraphique implique, pour la correspondance officielle des personnes à qui il est attribué, l’exonération de la taxe et la priorité de transmission.
2. L’exercice du droit à cette franchise est réglé aujourd'hui par un arrêté ministériel en date du 1®^ juillet 1875 qui résume les dispositions précédemment appliquées et les fait concorder avec la nouvelle organisation gouvernementale et administrative.
3. La franchise télégraphique illimitée n’appartient qu’au Président de la République, au président du Sénat et au président de la Chambre des députés.
La franchise administrative illimitée n’appartient qu’aux ministres et aux sous-secrétaires d’État. [Arr. juill. 1875.)
4. Les magistrats, fonctionnaires et officiers désignés par décision ministérielle et dénommés à l’état général des franchises télégraphiques sont autorisés à expédier directement en franchise leurs dépêches administratives urgentes. Ce droit ne peut être exercé que dans des limites fixées pour chaque cas particulier.
A défaut de désignation spéciale, la franchise n’appartient qu’aux ministres, aux sous-secrétaires d’État et à leurs délégués directs. (M/v. X^^juill. 1875.)
5. Le droit à la franchise ne s’applique qu’aux dépêches officielles urgentes, c’est-à-dire aux communications relatives à un service public que la poste ne pourrait transmettre en temps utile.