‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 138 sur 2791 · Ainsi l’annexe diffère essentiellement des · texte numérisé non relu

Ainsi l’annexe diffère essentiellement des

établissements paroissiaux. Elle n’est créée que dans l’intérêt et pour la commodité de ceux qui prennent à leur charge toutes les dépenses de la célébration du culte ; tandis que les établissements paroissiaux sont fondés dans un intérêt général et collectif, et que leurs dépenses, notamment les traitements des titulaires ecclésiastiques, sont acquittés, soit par l’État, soit par les fabriques ou les communes.

4. En raison même de son caractère distinctif, la desserte de l’annexe est subordonnée à la durée des engagements des souscripteurs. Ces engagements, qui ne peuvent être moindres de trois ans [Cire. 21 août 1833), doivent être constatés par un acte notarié. [Avis duC. 12 mars, 4 août et 5 nov. 1840.)

Les annexes sont le plus souvent érigées dans une section de commune. Rien ne s’oppose à ce qu’elles le soient dans une commune entière. [D. 30 sept. 1807, art. 11.)

GHAP. II. — GONDITIONS ET GONSÉQUENGES DE L’ÉREG- TION D’UNE ANNEXE.

5. L’érection d’une annexe a pour effet de conférer à une église un titre légal et d'y autoriser l’exercice du culte, d’en assurer la conservation et l’entretien, et de la rendre habile à profiter des libéralités qui lui seraient faites ; mais ces avantages sont soumis aux conditions suivantes :

D’après l’art. 13 du décret du 30 septembre 1807, les annexes restent sous la dépendance des cures ou succursales dans la circonscription desquelles elles sont placées ; le culte y est célébré sous la surveillance des curés ou desservants, et le prêtre qui y est attaché n’exerce qu’en qualité de vicaire. Ainsi les annexes n’ont point le droit d’avoir un conseil de fabrique. [Décis. min. 17 mai 1831 et 26 mars 1845.)

Les circulaires ministérielles des 4 juillet 1810, Il octobre 1811 et 21 août 1833 avaient prescrit de produire un projet de circonscription de leur territoire. Elles ont été modifiées sur ce point par la jurisprudence du Conseil d’État; suivant ses avis des 4 août, 12 novembre et 11 décembre 1840, on ne doit pas assigner une circonscription à l’annexe, parce qu’elle ne constitue pas une paroisse.

6. Les communes ou sections de commune qui obtiennent ce titre, ne sont pas dispensées de concourir aux frais d’entretien de l’église et du presbytère et aux autres dépenses du culte du chef-lieu de la cure ou succursale. (.4r«5 du C. 14 déc. 1810.) On ne fait même pas d’exception à ce sujet en faveur des habitants qui se sont obligés à supporter toutes les conséquences pécuniaires de l’annexe. [Arr. du C. 12 nov. 1840.)

Aucun secours n’est accordé sur les fonds du budget des cultes pour les réparations, que les souscripteurs doivent payer, d’une église érigée en annexe. [Ci?'c. 29 juin 1841.)

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