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ART. 2. — IMPORTATION

93. Les ouvrages d’or et d’argent venant de l'étranger sont présentés aux employés des douanes pour être pesés, plombés et dirigés sur un bureau de garantie’ afin d’y recevoir la marque de l’un des poinçons dits étrangers et acquitter le droit de garantie.

Sont exceptés des dispositions ci-dessus : 1° les objets appartenant aux ambassadeurs et envoyés des puissances étiaingères ; 2'’ ceux qui servent à l’usage personnel des voyageurs, pourvu que leur poids n’excède pas en totalité cinq hectogrammes. [L. de bnim., art. 23.)

94. Lorsque de l’argenterie de ménage est importée, soit par des Français, soit par des étrangers venant s’établir en France, on opère au bureau de garantie de la manière suivante : les pièces reconnues de fabrication étrangère ou revêtues de la marque spéciale d’exportation sont immédiate-

1. Un décret du H novenil)rc 1800 dispose que les ouvrages, français on étrangers, ne jjeuvent plus être j)résentés à l’iinl)ortatiou ou à la l’éiinportalion ipic dans les bureaux ci-apres désignés, ([ui sont pourvus de coutrùleurs spéciaux du service de la garantie :

Bellcgarde, Marseille, Poutarlier, Besançon, Bordeaux, Nantes, Nancy, Lille, Lyon, Paris, Bouen et Le Havre.

Ce d-'cret abroge la disposition de l’ordonnance du 28 juillet 1840 ([ui accordait aux importateurs la faculté de faii’c niar([ucr les ouvrages, à l’exception de l’horto(jerie étrangère, dans tous les bureaux indistinctement.

La vérification de l’horlogerie étrangère reste ouverte dans tous les bureaux désignés à cet effet. (Voir le tableau «les poinçons.)

GARANTIE, os-os. 1233

ment poinçonnées et soumises au droit démarqué. Celles qui sont trouvées empreintes des poinçons français appliqués, soit antérieurement, soit postérieurement à l’an VI, sont remises en franchise des droits de douane et de garantie. Cette remise est faite par les agents du bureau des douanes où l’argenterie est réintégrée, [üécis. 31 juill. 1817 ; Cire, des douanes et des eontr. ind. 13 férr. 1854.)

95. L’argenterie importée en France par des étrangers qui ne doivent y séjourner (ju’un temps limité est admise en franchise, à charge de réexportation, dans un délai qui ne peut excéder trois années et moyennant la consignation au bureau des douanes du montant des droits d’entrée et de garantie dont cette argenterie est reconnue passible. A l’expiration du délai déterminé pour la réimportation, les sommes consignées sont définitivement acquises au Trésor si la réexportation n’a pas été effectuée. [Décis. min. 5 sept. 1832.)

ART. 3. - RÉIMPORTATION.

96. La présence, sur les ouvrages de la première et de la deuxième catégorie, de la marque non oblitérée du poinçon français de titre et de garantie, sans addition de celle du poinçon d’exportation, indique que le droit n’a pas été remboursé à l’exportation. 11 en est de même de la marque, non oblitérée, du charançon, même lorsqu’elle est accompagnée de l’empreinte d’exportation puisque le charançon doit être oblitéré à la sortie. En conséquence, les ouvrages de la première et de la deuxième catégorie présentés dans ces conditions sont admis à la réimportation eu franchise après reconnaissance des marques.

Les exportateurs peuvent également rentrer en franchise les ouvrages de la troisième catégorie pour lesquels ils ont renoncé au remboursement des droits en vertu d’une soumission d’exportation portant réserve de retour dans le délai de six mois. Ceux qui veulent profiter de cette disposition doivent remettre au bureau de garantie une déclaration descriptive servant à reconnaître, au retour, l’identité des objets, lesquels, au moment de la réimportation, doivent être présentés au bureau de garantie qui a reçu la déclaration.

97. 1 .es commerçants qui expédient à l’étranger des ouvrages dépourvus de marques ou frappés de l’empreinte d’exportation ont la faculté, lorsqu’ils réimportent ces ouvrages, de les faire inscrire à leur compte. De même, les ouvrages ayant subi l'oblitération des marques ou simplement l’addition du poinçon d’exportation, peuvent, au moment de la réimportation et lorsqu’ils sont destinés à être réexportés, être pris en charge, au compte d’un commissionnaire oo (Cxmjdbricant exportateur , sans nouvelle oblitération et sans addition d’un nouveau poinçon.

Les ouvrages de toute nature marqués du poinçon ET ne jouissent jamais de la prime d'exportation • il en est de même des montres marquées de la ebimère. Ces ouvrages et ces montres sont en conséquence admis en franebise à la réimportation.

Sect. 3. — Dispositions spéciales.

ART. 1. — l’ADRICATTON DU CLAQUÉ ET DOUDI.É.

98. Le plaqué et le doublé, ifui, dans la pensée commune, représentent une seule cl même chose, forment deux industries distinctes, iiieii que cha-

cune d'elles se propose le même objet : former des ouvrages composés de métaux dilféreiits et superposés.

Ou peut dire d’une manière générale que le doublé est cette industrie dans laquelle l’or ou l’argent placé sur le cuivre est laminé ou étiré avec ce métal avant de recevoir aucune application.

Le plaqué, au contraire, consiste dans l’application de feuilles ou d’ornements en or ou en argent sur des objels en métal et d’une forme déterminée.

Ces industries datent du dix-huitième siècle. Ce fut en Angleterre qu’un ouvrier, nommé Bolsover, en tit en 1742 les premiers essais.

En 1785, Louis XVI voulant encourager la première manufacture de doublé qui venait d’être fondée à Paris, hôtel de Pompone, y tit une commande de cent mille livres tournois, payés d’avance..

Cette courte exposition nous a paru nécessaire pour indiquer la situation du doublé et du pla((ué en France lorsque fut édictée la loi de brumaire, et justifier la faveur dont le législateur de l’an YI a voulu les entourer, soit en s’abstenant de toute mesure fiscale à leur égard, soit en leur créant une position exceptionnelle dans l’industrie.

99. Quiconque veut plaquer ou doubler l’or et l’argent sur le cuivre ou sur tout autre métal est tenu d’en faire la déclaration à la mairie de sa commune, au préfet et au bureau de garantie. Il peut employer l’or et l’argent dans telles proportions qu'il le juge convenable.

Il est tenu de mettre sur chacun de ses ouvrages son poinçon particulier, dont la forme doit être un carré parfait. 11 ajoutera à l’empreinte de ce poinçon celle du chiffre indicatif de la quantité d’or ou d’argent contenue dans l'ouvrage, sur lequel il placera, empreint en toutes lettres, le mot « doublé '). {L. brum., art. 27 ; Décis. des monnaies 17 nio. an VI.)

Ces marques doivent être appliquées, non seulement sur les feuilles de doublé, mais encore sur tous les ouvrages formés de ces feuilles, (^l/v*. 28 nov. 1811 et IG avril 1822.)

100. Les fabricants de doublé et de plaqué sont tenus de se conformer à toutes les obligations des fabricants orfèvres concernant le registre légal et la remise de bordereaux de vente. Ces bordereaux porteront la désignation de l’ouvrage, de son poids et de la quantité d’or ou d’argent qu’il contient. [L. de brum., art. 98.)

101. Le contrevenant à l’une des dispositions relatives à la marque des ouvrages en plaqué ou doublé, à l’acquisition et à la vente de ces ouvrages et à la délivrance de bordereaux, encourt la confiscation des objets sur lesquels porte la contravenlion, en outre d’une amende qui est, pour la première fois, de dix fois la valeur des objets conli.sciués ; pour la seconde fois, du double de la première ; enfin, la troisième fois, l’amende est (fuadruple de la première, et le commerce ainsi que la fabrication d’or et d'argent sont interdits au délinquant, sous peine de confiscation de tous les objets de son commerce. [Id., art. 98.)

102. Le fabricant de doublé est assujetti comme le fabricant orfèvre, et sous les mêmes peines, à n’acheter des matières ou ouvrages d’or et d’argent que de personnes connues et ayant des répondants à lui connus.

Sont applicables aux fabricants d’ouvrages dorés ou ai-gentés par les procédés galvaniques ou électro-chimiques, les dispositions de la loi relative aux fabricants de plaqué. En conséquence, ils sont tenus de se servir exclusivement pour mai-quer leur produit de poinçons dont la forme est un carré parfait. Néanmoins, par dérogation à l’art. 97 de la loi organique de brumaire an VI, ils sont dispensés d’inscrire sur leurs ouvrages le mot « doublé » et la quantité d’or ou d’argent qui y est superposée. [D. 26 mai 18G0.)

AKT. 2. — DE l’ai- FINAGE.

103. L’afïinage a pour but de ramener à l’état de pureté l’or et l’argent qui se trouvent alliés, soit enlre eux, soit avec d’autres métaux.

La profession d’alliner et de départir les malières d’or et d’argent est libre dans toute l’étendue de la France {L. brum., art. 112); mais, quiconque veut exercer cette profession est tenu d’en faire la déclaration au maire, au préfet et à radministration des monnaies. [Id., art. 113.)

104. L’aflineur ne peut recevoir que des matières essayées et titrées par un essayeur autre que celui qui doit juger des lingots affinés {Id., art. 114). Il délivre au porteur de ces matières une reconnaissance qui en désigne la nature, le poids, le titre, tel qu’il a été indiqué par l’essayeur, et le numéro «rf. 115). Lesaflineurs tiennent un registre coté et paraphé par l’administration du département, sur lequel ils inscrivent, jour par jour, et par ordre de numéros, la nature, le poids et le titre des matières qui leur sont apportées à affiner, et de même pour les matières qu'ils rendent après l’affinage. {Id., art. 11 G.)

105. L’afïineur qui contreviendrait aux dispositions ci-dessus encourra les peines portées en l’art. 80 de la loi du 19 brumaire an VI, contre les marchands orfèvres. \Id., art. 121.)

Ils sont tenus d’insculper leurs noms en toutes lettres sur les lingots affinés provenant de leurs travaux. {L. de brum., art. 117.)

106. La loi de brumaire frappait les lingots affinés d’un droit qui était de S fr. 18 c. parkilogramnie d’or, et de 2 fr. Ot c. par kilogramme d’argent; et, par son art. 117, elle exigeait que ce droit fût acquitté par les affineurs. Mais, depuis longtemps, les dispositions de la loi relatives à cet objet sont tombées en désuétude. On ne tarda pas à reconnaître, en effet, que leur application soulevait de grandes difficultés, tant en raison de la nécessité d’établir, en cas de saisie d’un lingot trouvé sans marque dans le commerce, que le degré de fin de ce lingot était dû à l’opération de l’affinage, que par suite de l’exhaussement qu'elles amenaient dans le prix des matières destinées à être converties en espèces monnayées.

107. L’administration des monnaies, consultée sur ce point, répondit, par sa lettre du 28 décembre 1822, que les matières qui ne seraient pas propres et destinées à l’argue, ne devaient pas être considérées comme lingots affinés sujets au droit de garantie.

Depuis lors, les lingots d’argent dits de tirage sont les seuls que l’on ait soumis au bureau de garantie.

Aux termes de l’art. 119 de la loi de brumaire, ces lingots ne sont passés on délivrance qu’au-

tant qu’ils ne contiennent pas plus de 20 millièmes d’alliage.

Les lingots passés en délivrance et soumis à l’acquittement du droit' sont marqués du poinçon à ce destiné, par le contrôleur, qui doit multiplier les empreintes.

ART. 3. — DE l’argue.

108. L’argue est une machine dont on se sert pour dégrossir et diminuer les lingots d’argent et de cuivre doré ou argenté que l’on veut rendre propres à la passementerie et à la fabrication des tissus.

La loi de brumaire a placé les argues entre les mains de 1 Etat. Elle exige que les tireurs d’or et d’argent portent leurs lingots pour y être dégrossis, marqués et titrés, et lixe le droit que doit payer chaque portion de matières pour ce travail.

109. Le droit d’ argue, modifié par l’art. 13 de la loi du 4 août 1844, reste fixé ainsi qu’il suit:

Pour les lingots de doré, 30 cent, par hectogramme lorsque les propriétaires ont leurs filières, et 45 cent, par hectogramme lorsqu’ils n’ont pas de filière ; .

Pour les lingots d’argent, 12 cent, lorsque les propriétaires auront leurs filières, et 25 cent, quand ils n’en auront pas.

Les argues publiques, au nombre de trois, étaient placées à Paris, Lyon et Trévoux.

110. Par décision mini.stérielle du 8 décembre 1830, l’argue de Paris fut supprimée, et cette suppression amena la création d’argues clandestines.

Mais déjà une ordonnance rendue le 5 mai 1824 et applicable aux lingots de cuivre doré ou argenté avait autorisé l’étiiblissement d’argues particulières, moyennant l’observation de certaines prescriptions, dont les principales sont une déclaration préalable conforme à celle des orfèvres et aflineurs, et la défense de filer leur trait sursoie.

Enfin, en 18G4, les argues de Lyon et de Trévoux disparurent à leur tour, cette dernière par la suppression du bureau dont elle faisait partie. {Décis. 8 oct. 1864.)

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