‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1392 sur 2791 · CHAP. VI. — CONSTATATIOK DES DÉLITS ET POURSUITES · texte numérisé non relu

CHAP. VI. — CONSTATATIOK DES DÉLITS ET POURSUITES

111. Les employés chargés de veiller à l’exécution des lois et règlements sur le commerce des métaux précieux sont tenus de se transporter dans tous les établissements disposés pour la fabrication ou la vente des ouvrages et matières d’or et d'argent. C’est ce que l’on appelle, dans le langage des contributions indirectes, exercer les assujettis ou les redevables. La loi de brumaire indique les formes que l’on doit observer dans ces j*echercbes et dans la constatation des faits dont elles amèneraient la découverte et qui seraient de nature à être dénoncés aux tribunaux.

112. Conformément aux prescriptions de cette loi, le controleur et le receveur du bureau de garantie, accompagnés d’un oflicier municipal, assistés, au besoin, par l’essayeur ou l'un de ses agents, se transportent chez les fabricants, marchands ou particuliers qui leur sont signalés ou qu’ils soupçonnent de transgresser les lois sur la garantie. S’ils y rencontrent des poinçons faux, ils les saisissent, ainsi que les ouvrages et lingots

f. Ce droit, qui était en principal de 82 cent, par kilogramme, a cessé d’être appliqué eu 1864.

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