Les procès-verbaux en matière de garantie
ne sont pas soumis à la formalité de raffirmation. (Cass. 2janv. et mai \S06 et 26 janv. 1809.) Toutefois, l’administration engage les verbalisants à remplir cette formalité. (Cire. 17 juin 1821, secr. gén.) Ils doivent être enregistrés dans les quatre jours de leur date, à peine de nullité (L. 12 frim. an VII, art. 34). Ils font foi en justice jusqu’à inscription de faux. (L. 5 vent, an XII; Cass. 17 dëc. 1812, 25 févr. et 21 1813.)
118. I .es visites et recherches des employés ne peuvent être faites que pendant le jour, savoir : depuis sept heures du matin jusqu’à six heures du soir pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre ; depuis six heures du matin jusqu’à sept heures du soir pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre ; et depuis cinq heures du matin jusqu’à huit heures du soir pendant les mois de mai, juin, juillet et août. (L. bruni., art. 106; Id. 28 avril 1816, art. 235 et 236.)
119. Les poinçons, ouvrages et objets saisis sont mis sous le cachet de l’officier municipal, des employés du bureau de garantie présents et de celui chez lequel la saisie aura été faite, pour
1. Depuis l’ordonnance du 5 mai 1820, les contrêlcnrs de la garantie étant placés sous les ordres du directeur des contrihutious indirectes, c’est par l’intermédiaire de ce fonctionnaire qu’ils font parvenir au procureur de la IlépuMiipie les procès-verbaux qu’ils dressent.
GAliAMIE
cire déposés sans délai au grelle du tribunal de police correcUoimelle [L. Omni., art. 103). Cependant si, au iiioinent de la clôture du procèsverbal, le grelle se trouvait fermé, ou s’il était placé dans une autre commune que celle où la saisie est faite, il convient que les objets saisis, mis sous cachets, restent entre les mains del’onicier municipal jusqu’au lendemain malin. L’acte de dépôt doit contenij' la mention des causes qui ont motivé ce relard. {Circ.dcsmonn.2nov. 1810;
de Metz 3 sept. 1821.)
120. L’administration ne peut pas transiger sur les procès-verbaux en matière de garantie. {D. 28 jlor. an XI 11.)
121. Dans le cas où le tribunal, conformément aux prescriptions des art. 65, 80, 89, 9i, 99, 107, 108, 109, 122, de la loi de brumaire, et •i23 du Code pénal, prononce la contiscation des objets saisis, ils sont remis, après l’expiration du délai d’appel, à la disposition des agents de radmiiiistration des contributions indirectes, qui les vendent en se conformant aux prescriptions de l’art. 38 du décret du 1®*' germinal an XIIl. {L. bruni., art. lOi ; Décis. min. 29 juin 1821.)
H est prélevé sur le prix qui en provient un dixième au profit de celui qui a le premier dénoncé le délit ; un second dixième est partagé entre les employés A^erbalisants, de la manière suivante : l’employé du grade de contrôleur a deux parts, et les employés d'un grade inférieur une part. Le surplus, ainsi que les amendes, est mis dans la caisse de la régie. Toutefois, une retenue d’un vingt-cinquième par franc est faite au profit de la caisse des retraites, tant sur la part des employés que sur celle du Trésor. [L. Omni., art. lOi ; Décis. admin. isept. 1822 ; Décis. min. \ 2oct. 1822 ; Cire, des contr. ind. 16 avril 1823.)
122. On se ferait une fausse idée du droit de garantie si on ne le considérait que sous le rapport de ses produits. Sans doute, l’intérêt du Trésor exige qu’on recueille tous les droits qui lui sont dus ; mais un intérêt plus puissant et plus général est d’empêcher que la confiance due à la vérité de la marque ne soit altérée, et qu’on ne répande dans le commerce une grande quantité d’ouvrages d’or et d’argent à bas titre ; comme c’est là le but principal de la loi, les employés chargés de l’exécuter ne doivent pas se regarder seulement comme des agents de perception, ils doivent se considérer comme dépositaires de la confiance publique, qui repose sur l’exactitude de leurs opérations. Leurs visites chez les marchands et fabricants, leur présence dans les foires et dans les ventes publiques, leur surveillance sur les colporteurs, sont des devoirs que l’ordonnance du 5 mai 1820 leur impose, et dont l’accomplissement est le gage le plus puissant de la sécurité des acheteurs. >lais, d’un autre côté, ils ne doivent pas perdre de vue que tous ceux qui se livrent au commerce des matières d’or et d’argent sont, par la nature de l’objet de leur spéculation, des redevaliles d une classe particulière, pour lesquels ils doivent avoir les plus grands égards dans leurs i-elations. La loi du 19 brumaire an M, en exigeant la présence, soit du commissaire de police, soit du maire ou de son adjoint, aux visites qui se tout chez ces commer(;anls, montre assez Timpor-
lance qu’on doit attacher à ces opérations. Un des ménagements que les employés doivent y apporter, est de ne jamais prendre eux-mêmes dans les magasins les pièces qu’ils voudront soumettre à leurs vérifications ; ils doivent se les faire présenter par le propriétaire lui-même, ou par quelqu’un clianjé de le représenter . Cette précaution, bonne à observer pour maintenir l’ordre dans les vérifications, est en même temps un moyen assuré d’éviter toutes contestations pénibles a’/ec les redevables de mauvaise foi. {Cire, contr. ind. n° 58, 8 oc2. 1822.) Tu. Moreau.
Alis à jour par AI. Ilouàsaii.
BIBLIOGRAPHIE
ShitiiLs et pi'ivilège.s du corps des mnrcliauds-orfèvres-jodillicrs de la vide de Davis, recueillis des textes de tous les édits, ordoniiances, déclarations, etc. 173 t. Se trouve à la bibliothèque de l’Arsenal, à Paris.
Code de l’orfèvrerie, ou Decueil et abrégé chronologique des principaux règlements concernant les droits de marque et de contrôle sur les ouvi ages d’or et d’argent, etc., par M. Doulliu de Vieville. Paris. 1785. Se trouve à la Bibliothèque nationale.
Manuel des employés de la garantie, etc., par M. A. L. de S^-II. lu-8o. Paris, Arthus-BeiTraiid. 1813.
Manuel des contributions indirectes et des octrois, par M. D. Girard, lAiris. 1821.
Traité de la garantie des matières et ouvrages d’or et d’argent, contenant les lois, etc., par M. B. L. Baibaud, iii-B®, Paris, Carrière ; Marseille, l’auteur. 1825. Suite du Traité de la garantie, contenant, etc., par M. B. L. Raibaud. Iu-8o. Paris, Hivert; Marseille, l’auteur. 1838,
Traité d’orfèvrerie, bijouterie et joaillerie, par M. Placide Boué Montpeilier. 1832.
Nouveau manuel simpdfié de la garantie des matières et ouvrages d’or et d’argent, conieuaut, etc., par M. Lachèze. In-18. Paris, Roret. 1838.
Gode des orfèvres, bijoutiers, horlogers et autres marchands d’or et d’argent, par M. J. fontaine, avocat. Paris. 1813.
Code de la garantie, ou Droit de marque sur les matières d’or et d’argent, par M. M. Dareste.
Dictionnaire des finances de Léon Say. 2 vol. gr. in-8o (article Garantie [Droit de]). Paris, Bcrger- Levrault et C*'^. 1891.
Grande-Bretagne. La loi la plus récente date de 1854. Elle oblige les fabricants d’objets en or ou eu argent de les soumettre à l’essai et à la marque. Ou admet pour l’or cinq titres : 22 carats, 13, 13, 12, 9 carats (l’or lin est à 24 carats), et pour l’argent, deux seulement: 11 onces 10 peunyweigbt et 11 onces 2 dwts. L’argent lin est à 12 onces, l’argent steW/ng se compose: de 11 oz (onces) 2 dwts, et de 18 duts (penny- Nveigbts) de cuivre. Le droit de garantie est do 17 shillings pour l’once d’or et de 1 '|i sh. pour l’once d’argent (le shiliiug = 1 fr. 23 c.). Un certain nombre d’objets sont exemptés de la taxe, lorsque la matière employée est à un des trois plus bas titres; il s’agit de chaînes, bagues, boutons, boucles, bijoux ornés de pierreries. Les petits objets eu argent, chaînes, boites à montre, broches, bracelets, etc., sont exempts, quel que soit leur titre. — L’impôt est restitué à la sortie pour les objets exportés.
Belgique. Une loi de 18C8 supprime la garantie obligatoire. Cliacun peut fabriquer des objets en or et en argent au titre qu’il veut. Mais il y a la garantie facultative; l’aclieteur ou le vendeur peut faire soumettre à l’essai tout objet en or ou en argent, mais l’administration n’a que deux poinçons pour l’or, indiquant le titre de 800 et de 7ô0, et deux pour l’argent, marquant les titres de 000 et de 800 millièmes. On ne marque pas les objets à plus bas titre; ceux dont le titre serait entre les deux limites recevraient le poinçon du titre inférieur. Los poinçons portent: O 1 et O 2 ; A 1 et A 2. Le droit d’essayage est de 10 fr. par hectogramme d’or et 50 centimes pàr heetogramine d’argent. L’acheteur a le droit de demander du marchand une facture avec indication de titre, de poids, etc.
Pays-Bas. Législation analogue (L. 18 sept. 1832). On peut fabriquer des objets de tout titre, mais l’administration ne poinçonne pour l’or (pie 916 — 888 — 730 — 388 millièmes;