‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1395 sur 2791 · GARDE-CANAL · texte numérisé non relu

GARDE-CANAL

pour l’argent, 934 et 833 millièmes. Si l’objet est à im antre titre, le poinçon signifie seulement que le droit a été i)ayé. (('onime la marque est généralement illisible pour le publie, il vaudrait mieux ne pas marquer du tout les objets qui ne sont pas au titre réglementaire.)

Italie. La loi du 3 mai 1873 ressemble beaucoup à la loi belge, mais il y a 3 types d’or ; 900 — 7o0 — 500 millièmes , et 3 types d’argent : 950 — 900 — 800 millièmes. Les droits jiour l’essayage sont très minimes.

liussie. La Russie a un règlement du 13 juin 1801 pour assurer le titre des matières d’or et d’argent. Le règlement est très minutieux et très sévère. Les matières d’or et d’argent non contrôlées trouvées dans des magasins sont confisquées et le délinquant condamné à une amende égale au triple de la valeur de l’objet confisqué.

Autriche. La législation française semble avoir servi de modelé à la loi du 26 mai 1866, mais l’Autriche nous a dépassé dans la réglementation. Le contrôle (le poinçon de la garantie) est obligatoire pour toutes les matières d’or et d’argent ; il donne lieu au prélèvement d’une taxe. Les matières d’or et d’argent se divisent au point de vue du contrôle en : 1° lingots ; 2o orfèvrerie et bijouterie; 3'’ tréfilerie.

Les lingots mis dans le commerce doivent porter le nom du fondeur et être essayés dans les bureaux de garantie (l’argent, par la voie humide) puis marqués avec indication de titre eu chiffres, et un numéro d’ordre. Le droit est de 1 fl. (2 fr. 50 c.) par 500 grammes d’or, et un demi-florin par livre d’argent. Si les lingots pèsent plus de 5 livres (21^,5), ou ne paie que la moitié pour la quantité qui dépasse ces 5 livres.

L’orfèvrerie et la bijouterie ne peuvent être fabriquées qu’aux titres indiqués à l’art. 20, savoir ; 920 — 840 — 750 et 580 millièmes pour l’or; 950 — 900 — 800 et 750 millièmes pour l’argent. Les objets doivent porter la marque du fabricant. Si à l’essai on trouve que ces objets n’ont même pas le titre le plus bas, ils sont brisés et rendus au fabricant ; les objets présentés à l’importation sont simplement prohibés dans ce cas ; s’ils ont le titre, ils paient la taxe et sont ainsi nationalisés. Le droit est, par livre, de 12 fl. pour les objets d’or et de 1 n. '/i pour les objets d’argent. Le droit n’est pas dû pour les marchandises exportées.

La tréfilerie est imposée selon un tarif que l’espace ne nous permet pas de reproduire. Ou trouvera encore d’autres détails dans la loi précitée.

Allemagne. Il est question de supprimer la législation sur la matière.

Suisse. Autant de lois que do cantons.

Bibliographie. Ou trouvera la législation complète de tous les pays, avec un historique, dans une excellente publication sur la matière, dont voici le titre : Die gésetzliche liegelung des Feingehalts, etc., par Arthur de Stcdnitz. Pforzlieim, Otto Rie(;ker. In-S^'. 1875. (M. de Stcdnitz a obtenu des documents de tous les gouvernements européens.) M. B.

GARDE-CANAL. Agent chargé de veiller à la conservation des canaux et même des propriétés qui en dépendent. Comme les canaux appartiennent à la grande voirie, ces agents sont des préposés de la grande voirie quand ils sont commissionnés parradministration des ponts et chaussées. Ils doivent constater toute infraction faite aux règlements sur les canaux et en dresser procèsverhal. Ils ont aussi mission de constater les délits de pêche, concurremment avec les ofiieiers de police judiciaire [L. 1.5 avril 1829, art. 3G). Ils sont placés immédiatement sous les ordres des ingénieurs et des conducteurs. (L’art. G9 du décret du 22 février 1813 contient des dispositions relatives à ces gardes.)

GARDE CHAMPÊTRE. 1. Ce fut Charles V qui, par l’édit de mai 1369, institua les premiers gardes champêtres, sous le nom de (jardes des ablais. Charles VI, par une ordonnance de juillet 1383, détermina les fonctions de ces agents auxquels on donnait, suivant les localités, les noms de gardes des champs, inessiers [voy. Gardemessier), banniers, bangards, bladiers, dégâtiers, sergents de verdure. Les gardes champêtres sont aujourd’hui des fonctionnaires institués « pour assurer les propriétés et veiller à la conservation des récoltes ». [L. 28 .<iept.-Q oct. 1791, sect VJI, t. art.

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