CHAP. I. — NOMINATION
2. La première des lois qui, dans notre droit moderne, se soit occupée des gardes champêtres et qui les ait créés sous cotte dénomination, la loi des 28 septemhre-G octohre 1791, se horna à permettre aux municipalités d'avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Prévoyant le cas où une commune serait trop pauvre ou trop peu étendue par son territoire pour en avoir un et l'occuper utilement, elle autorisa plusieurs municipalités à se réunir pour choisir et payer le même garde champêtre, qui, dès lors, aurait été placé sous l’autorité des deux maires et aurait surveillé les propriétés des deux communes. La loi du 20 messidor an III (3 juill. 1795) vint bientôt rendre obligatoire ce qui n'était d'abord que facultatif et retira aux communes le droit de s'associer. Elle disposait en effet que, dans toutes les communes rurales de la République, il serait établi immédiatement des gardes champêtres et qu'il y aurait au moins un garde champêtre par commune. Le g de l’art. 38 du Gode du 3 brumaire an IV (25 oct. 1795) avait confirmé cette disposition.
La loi municipale du 5 avril 1884 a fait disparaître l’obligation à la suite de l’adoption d’un amendement ainsi conçu : toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Elle continue donc à autoriser les communes à avoir chacune, si elles le désirent, plusieurs gardes, à la condition toutefois que leur traitement soit assuré, mais, comme la loi du 20 messidor au 111, elle ne permet pas aux communes de s’associer entre elles pour avoir un garde champêtre commun.
3. Chaque commune rurale n’est doue plus obligée d’avoir un garde champêtre. Le traitement de ce fonctionnaire est, d’après la loi du 18 juillet 1837, confirmée de nouveau sur ce point par l’art. 130 de la loi de 1884, considéré comme une dépense obligatoire du budget de la commune \ ce qui peut, au premier abord, paraître contradictoire. Le sens de la nouvelle loi est celui-ci : le traitement du garde champêtre constitue pour la commune une dépense obligatoire, mais seulement tant que l’emploi existe, et le conseil municipal peut, en supprimant l'emploi, soustraire la commune à celte obligation. En fait, quelques communes, par suite de l’insouciance de leurs administrateurs, d’autres, et c’est le plus grand nombre, faute de ressources sullisantes, sont privées de garde champêtre, malgré l’importance des motifs qui devraient les engager à choisir un surveillant et un défenseur de la propriété rurale.
4. Aux termes de l’art. 13 de la loi du 18 juillet 1837, les gardes champêtres étaient nommés par le maire, sauf l’approhalion du conseil muui-
i. Perçu ou inqiosé sous la forme de centimes additionnels h la contribution foncière.