GARDE CHAMPÊTRE
cipal et ragréincnt du sous-préfet. Ils ont été ensuite nommés par les préfets, sur la présentation des maires {D. 25 viurs 1852, art. 25, 21). Mais la loi de 1881 remet en vigueur celle de 1837 en faisant nommer le garde champêtre par le maire sous ragrément du sous-préfet ou du préfet pour rarrondissemeiit chef-lieu. Toutefois, le maire n’est plus obligé de soumettre son choix au conseil municipal. On sait qu’en cas de suppression ou de dissolution de ce dernier, la loi de 1837 autorisait le Gouvernement à nommer une commission municipale ; cette commission est actuellement remplacée par un certain nombre de délégués, 3 au moins, dont le président possède, à l’égard du personnel communal et, dans l’espèce, du garde champêtre, les mêmes droits que le maire. Les gardes champêtres restent donc sous les ordres immédiats des maires, auxquels ils doivent obéir sans objection, pour tout ce qui est dans les limites de leurs attributions.
5. D’après les dispositions législatives en vigueur, pour être admis aux fonctions de garde champêtre, il faut : 1" être âgé de vingt-cinq ans au moins; 2“ être de bonne vie et mœurs. Certains préfets, considérant que la police des campagnes laisse beaucoup à désirer, ont cherché à diriger le choix des maires. Le préfet de l’Isère, par exemple, dans une circulaire du 15 mars 1849, s’exprime ainsi : « Conformément à l’arrêté du 25 fructidor an IX, les gardes champêtres seront dorénavant choisis, autant que possible, parmi les anciens militaires et les citoyens qu’ont honorés des actes de courage et de dévouement. » Il a décidé également qu’aucun garde ne pourra être agréé s’il ne réunit les conditions suivantes : être âgé de vingt-cinq ans au moins et de quarante-cinq ans au plus; avoir une bonne conduite ; savoir lire et écrire. Il est désirable que le postulant sache écrire ou au moins signer son nom; le Code rural, ni aucune loi postérieure, n’exigeant que le garde rédige lui-même son procès-verbal, ni que le rapport et raffirmation soient signés du garde, il en résulte que des individus ne sachant pas même signer leur nom ne sont pas incapables d’être gardes champêtres.
6. Aux termes de l’art. 5, sect. YII, tit. de la loi des 28 septembre-G octobre 1791, tout garde champêtre doit, avant d’entrer en fonctions, prêter serment de veiller à la conservation de toutes les propriétés qui sont sous la foi publique et de toutes celles dont la garde lui est confiée par l’acte de nomination. Depuis lors, ce serment n’a pas varié. En exécution de cette loi, les juges de paix l’ont reçu jusqu’au décret du 31 août 1830. Après ce décret, le serment politique qu'il exigeait et le serment professionnel ont été prêtés devant le tribunal de première instance [Cass. 17 mars 1845 et 2 août 1847). Après le décret du 2 mars 1848, qui abolit le serment politi(iue, on est retombé sous l’empire de la loi de 1791, et les juges de paix ont de nouveau reçu le serment des gardes champêtres; le décret du 5 avril 1852 avait rétabli le serment politique; mais ce serment ayant été de nouveau supprimé eu 1870, le garde champêtre prête seulement le serment professionnel devant le juge de paix de son canton.