de pol. Ordonnance du préfet de police de Paris
O. roy. Ordonnance rovale.
Off. Officiel.
P. Page.
Part. Partie.
P. 100 ou °/o- Pour cent.
Rapp. Rapport.
Rec. Recueil.
Régi. Règlement.
Rép. Répertoire.
S. -C. Sénatus-Consulte.
Sect. Section.
Suiv. Suivant.
Suprà. Plus haut.
T. Tome.
Tit. Titre.
Trav. publ. Travaux publics.
Trib. Tribunal.
Voy. Voyez.
V°. Verbo.
Vol. Volume.
DICÏIONN
DE
ABANDON. On peut abandonner ou délaisser une personne, un animal ou une chose. {Voy. Animaux, Enfants trouvés, Objets trouvés.) Les personnes, animaux ou objetsabandonnésou perdus doivent être conduits ou déposés chez rollicier de police le plus voisin.
Le propriétaire d’un marais peut faire abandon d'une partie de celte propriété en échange des frais occasionnés par le dessèchement de l’autre. Du reste, on se décharge quelquefois du paiement de certains droits en abandonnant la chose qui en est grevée. [L. 3 frim. an VU, art. 6G.)
ABATAGE. 1. Ce mot exprime ordinairement l’action d’abaltre des arbres. L’autorité peut faire abattre les arbres placés le long des chemins vicinaux et des grandes routes, lorsque ces plantations sont faites à des distances du bord ou avec un espacement moindre que ceux voulus parle règlement. [Voy. Arbres.)
2. Le mot abatage s’emploie également lorsqu’il s’agit d’abaltre des animaux. On abat les animaux destinés à la consommation. {Voy. Abattoir.) On abat aussi, parmesure sanitaire, les chiens enragés, les animaux atteints d'une épizootie {voy. ce mot) et les chevaux de troujæ atteinls de la morve. 11 en est de même pour ces derniers, dans le cas de fractures incurables.
Les chiens saisis comme employés à la fraude düiventétreabattus. {\\o\}iuiKj.,Codede!i(loHanes.)
3. En termes de marine, abatage signifie l’action de mettre un navire en carène, opération qui a pour objet les réparations à faire au-dessous du bâtiment.
ABATTOIR. 1. On désigne sous ce nom les établissements communaux dans lesquels s’clfcctuent l’abatage des animaux de boucherie et celui des porcs. Indépendamment de l’abattoir proprement dit, ces édifices doivent nécessairement com¬
prendre des locaux assez vastes pour recevoir, chaque semaine, les animaux destinés à la consommation locale. De plus, on y annexe presque toujours : r une^/77;ro7epourla préparation des issues des animaux abattus ; 2“ des fondoirs pour la fonte des suifs et graisses. On établit, en outre, assez fréquemment dans les abattoirs des étables pour l’engraissement des porcs, ce qui constitue une porcherie.
2. Les abattoirs sont rangés dans la première classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes {!). 15 octobre 1810; O. \\ janvier 181.) et 15 avril 1838; D. ',i\ décenibre 1800). llsdoi/ent, par conséquent, être éloignés des habitations, et, à raison des opérations qui s’y accomplissent, on exige qu’ils soient, autant que |)ossible, placés dans le voisinage d’un cours d’eau. Les tri])eries, les fonderies de suif en branche à feu nu, et les porcheries appartiennent également à la première cla.sse. Ainsi un abattoir, avec toutes les annexes qu’il comporte, se compose en réalité de la réunion, dans un seul et même édifice, de quatre établissements dangereux on insalubres de première classe.
3. Aux termes de l’art. 2 de l’ordonn. royale du 15 avril 1838, la nii.se en activité de tout abattoir public et commun, légalement établi, entraîne de plein droit la suppression des tueries particulières situées dans la localité. Toutefois, on réserve ordinairement aux habitants le droit d'abattre ou faire abattre chez eux, dans nn lieu clos et .séparé de la voie publique, les porcs qu'ils élèvent pour leur propre con.somaiation. Du reste, à une ou deux exceptions près, tous les actes du liouvernement, portant création d'abattoirs cl antérieurs à l’ordonnance de 1838, ont pro.scril la fermeture des tueries particulières cxi.stant dans lacommune où l’abattoir étaitétabli. L’ordonnance
DICT. ADM. FllANÇ.