‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 15 sur 2791 · ABATTOIR · texte numérisé non relu

ABATTOIR

du 15 avril j83<S u’a donc fait autre chose qu’énoncer d’une manière générale un principe qui était passé depuis longtemps dans la [)ratique.

4. La suppression des tueries particulières n'implique pas nécessairement, pour les bouchers, l’obligation de se servir de l’abattoir. Ils peuvent, en se conformant aux règlements, établir des tueries en dehors de la ville où l’abattoir est créé ou abattre leurs bestiaux dans une commune voisine. Tel est, du moins, le système qui a prévalu depuis 183?, et dans Ie([uel on s’est plus préoccupé du principe de la liberté industrielle que de l’intérêt financier des communes. {Voij. en ce sens C. d'ÉL, 7 mars 1890, Eyquaro.) Dans la période antérieure, au contraire, les actes d’autorisation imposent en général aux bouchers l’obligation de faire abattre exclusivement dans l’abattoir de la commune tous les animaux de boucherie destinés à la consommation locale. Lorsqu’on veut apprécier le régime d’un abattoir, il importe donc de se reporter au texte môme de l’acte qui l’a institué ^ mais, dans l’im et l’autre système, les intérêts de la salubrité et de la sécurité publique peuvent être également sauvegardés.

Les bouchers qui ne sont pas tenus de se servir de l’abattoir ne peuvent pas être imposés d’une taxe d’entretien, quel que soit le nom donné à cette taxe.

5. A l’égard des fonderies de suif et des triperies annexées aux abattoirs, on n’a pas toujours suivi non plus les mêmes errements. Pendant plusieurs années, on trouve dans les ordonnances de création une disposition portant maintien des anciennes fonderies et triperies, et défense de délivrer des permissions pour en établir de nouvelles; mais, depuis longtemps, on ne prescrit plus rien à ce sujet, et chacun reste libre de créer des fonderies et des triperies en concurrence avec celles de l’abattoir, en se conformant aux décrets et ordonnances sur les ateliers insalubres. La clause qui, dans certaines villes, interdisait d’autoriser de nouvelles fonderies et triperies, paraît d’ailleurs être généralement tombée en désuétude.

6. A. Paris, les bouchers sont tenus de se servir des abattoirs non seulement pour l’abatage de leurs bestiaux, mais encore pour la fonte des suifs et la préparation des issues provenant des animaux qu’ils font abattre. Il existe, d’ailleurs, des abattoirs spéciaux pour les porcs.

7. Le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative ayant rangé l’autorisation des établissements insalubres de première classe parmi les objets sur lesquels les préfets pouvaient désormais statuer sans recourir à l’autorité supérieure, on en tira d’abord cette conséquence qu’en tant qu’établissements dangereux et insalubres, les abattoirs étaient décentralisés, et qu’à l’égard des voies et moyens d’exécution, les préfets pouvaient également approuver les tarifs d’abatage, les acquisitions, aliénations et échanges de terrains, et donner, dans les limites nouvelles déterminées par le décret du 25 mars, les autorisations nécessaires pour les emprunts et impositions extraordinaires; mais la question ayant été examinée par les sections réunies de l’intérieur, de l’instruction publique et des cultes, des travaux publics, de l’agriculture et du commerce, du Con-

seil d’Etat, cette interprétation a été abandonnée et, conformément à l’avis des deux sections du Conseil, les préfets avaient été invités à s’abstenir dorénavant de statucrsurles questions d’abattoirs. [Cire. fat. 22 jahi 1853.)

8. Une des principales considérations qui avaient motivé cette décision était tirée de la tendance des villes à exagérer les taxes d’abatage et de la crainte ([ue les préfectures ne résistassent pas assez énergiquement à cette tendance. Depuis lors, pour éviter l’abus et pour faire profiter en même temps les créations d’abattoirs du bénéfice de la décentralisation, on a imaginé un moyen terme consistant à donner aux préfets le droit de statuer sur ces sortes d’affaires, mais à fixer en même temps les limites que ne pourraient excéder les tarifs des abattoirs dans les cas les plus ordinaires, et à réserver l’approbation de ces tarifs à l’autorité supérieure, lorsqi e, par suite de circonstances exceptionnelles, il y aurait lieu d’admettre des taxes plus élevées. Tel a été l’objet du décret du l®"" août 18G4.

9. Ce décret, qui confère aux préfets le droit d’autoriser l’établissement des abattoirs, pose en principe que les taxes d'abatage seront calculées de manière à ne pas dépasser les sommes nécessaires pour couvrir les frais annuels d’entretien et de gestion des abattoirs, et pour tenir compte à la commune de l’intérêt du capital dépensé pour leur construction et de la somme qui serait affectée à l’amortissement de ce capital.

10. Aux termes du même décret, ces taxes ne peuvent dépasser le maximum d’un centime c'mq minimes par kilogramme de viande de toute espèce. Toutefois, lorsque les communes sont forcées de recourir à un emprunt ou à une concession temporaire pour couvrir les frais de construction des abattoirs, les taxes peuvent être portées à deux centimes par kilogramme de viande nette, si ce taux est nécessaire pour pourvoir à l’amortissement de l’emprunt ou indemniser le concessionnaire de ses dépenses.

11. Lorsque l’amortissementdu capital est opéré, ou à l’expiration de la concession, les taxes doivent être ramenées au taux nécessaire pour couvrir seulement les frais d’entretien et de gestion.

12. Dans le cas où des circonstances exceptionnelles nécessitent des taxes supérieures à celles qui ont été indiquées ci-dessus, elles ne peuvent être autorisées que par un décret rendu en Conseil d’État.

13. La création des abattoirs est donc aujourd’hui replacée sous le régime déterminé par l’article 3 de l’ordonnance royale du 15 avril 1838, lequel est ainsi conçu : « Quand il y a lieu à autoriser une commune à établir un abattoir public, toutes les mesures relatives üiiit à l’approbation de remplacement qu’aux voies et moyens d’exécution devront nous être soumises simultanément par nos ministres de l’intérieur et des travaux publics, de l’agriculture et du commerce, pour en être ordonné par un seul et même acte d’administration publique. »

14. Toute demande en création d’abattoir doit être faite par délibération du conseil municipal. Elle doit être soumise à toutes les formalités d’allicheset d’enquête (/e commodo et incommodo

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ABEII.LES

prescrites par le décret du 15 octobre 1810 et rord. royale du U janvier 1815. L’instruction doit porter non seulement sur la création de l'abattoir, mais sur celle de ses anneves, telles que fonderie de suifs, triperie et porcherie, dont chacune constitue, comme nous l'avons dit plus haut, un établissement insalubre de première classe. S’il s’élève des oppositions, elles doivent être déférées au conseil de préfecture, pour (ju’il donne son avis en exécution du décret du 15 octobre 1810. (Voij. Établissements insalubres.)

15. En tant qu’établissement communal, l’abattoir peut donner lieu à un emprunt, à des ac{iuisitions, aliénations on échanges de terrains, à une expropriation pour cause d’utilité i)ublique, ou bien encore à une concession des droits de la commune à des entrepreneurs se chargeant à forfait de toutes les dépenses à faire moyennant la jouissance des taxes d’abatage pendant un temps déterminé. Cette seconde partie de l’instruction doit nécessairement varier dans ses détails suivant le mode d'exécution qui est préféré. ( Voy. Organisation communale.)

16. Ce premier examen accompli, l’affaire passe an ministère de l’intérieur pour la question des voies et moyens (tarif des droits d’abatage, acquisition de terrain, expropriation pour cause d’utilité l)ublique, emprunt, autorisation de concéder l’abattoir, etc.), et dans la plupart des cas elle est soumise à la section du Conseil d’État correspondant à ce ministère. Le dossier revient ensuite au département de ragriculture, chargé de réunir toutes les autorisations nécessaires dans un seul et même décret porté devant la section correspondant au ministère de l'agriculture et du commerce.

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