ANNONCES
ANNEXE; 8-ii.
réglise et du presbytère existant dans la commune ou section de commune où l’annexe est établie 5 la fabrique paroissiale ne conserve, dans ce cas, que la nue propriété de ces deux édifices. {Cire. 11 mars 1809 5 Décis. min. 12 août 1812.)
8. Par conséquent, l’annexe ne forme pas un établissement public apte à posséder et à acquérir par lui-même {Avis du C. 28 déc. 1819) ; elle est représentée dans tous les actes de la vie civile par la fabrique paroissiale, qui doit néanmoins employer les revenus de l’annexe aux dépenses et à l’avantage de cette église. {Décis. min. il mai 1831 .)
9. C’est également à la fabrique paroissiale qu’il appartient d’accepter les dons et les legs faits en faveur des annexes érigées, ou dont l’érection n’aurait pas encore été autorisée, mais à la charge de les affecter à la destination fixée par le donateur ou testateur. {O. roy. 19 janv. 1820.) CHAP. III. — FORMALITÉS À* REMPLIR POUR OBTENIR