UNE ANNEXE
10. Il résulte de la combinaison des art. 8 et 1 1 du décret du 30 septembre 1807 qu’il y a lieu d’ériger une annexe dans les paroisses ou succursales trop étendues, et lorsque la difficulté des communications l’exige. L’instruction de l’affaire doit donc avoir pour but de constater l’importance de la population, l’état des chemins, la superficie du territoire et la distance de l’église paroissiale.