‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1410 sur 2791 · Les moyens de casernement de la gendar · texte numérisé non relu

Les moyens de casernement de la gendar

merie et les conditions dans lesquelles les bâtiments atlèctés à cette destination doivent être choisis par les autorités départementales sont placés dans les attributions du ministre de l’intérieur. Toutefois, les baux passés à cet effet par les préfets ne sont soumis à son approbation que lorsqu’il le juge nécessaire, tandis qu’ils sont toujours soumis à l’approbation du ministre de la guerre, auquel des états descriptifs des bâtiments affectés au logement des gendarmes doivent être transmis par les chefs de légion avec leurs observations, immédiatement après la passation ou le renouvellement des baux [D. 1®'' mars 1854, art. et 79 à 85). Le ca.sernemcnt ordinaire des brigades de gendarmerie constitue une dépense obligatoire pour les départements [L. 10 août 1871, art. GO et Gl).

28. Rapports de la (jendarmerie avec le ministre de la justice. Les officiers de gendarmerie sont officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur de la Républi(iue. Ils relèvent du garde des sceaux pour les fonctions qu’ils remplissent en cette qualité. En conséquence, chaque chef de légion doit lui adresser, du 5 au 10 de chaque mois, un rapport sur les actes de police judiciaire qui ont été faits par les officiers de chaque compagnie et, à la fin de chaque année, un tableau sommaire du service judiciaire fait par les officiers de l’arme pendant les douze mois écoulés [D. l®'^ mars 1854, art. 8G et 87).

29. Rapports de la (jendarmerie avec le ministre de la marine. La gendarmerie rend compte au ministre de la marine de l'arrestation des marins et des militaires des troupes de la marine en état d’insoumission ou de désertion.

30. Rapjiorts de la (jendarmerie avec le ministre des colonies. Pour l’escorte des condamnés dans les colonies pénitentiaires et la police à exercer dans ces établissements, la gendarmerie relève du ministre des colonies. Des rapports mensuels et un état récapitulatif annuel lui sont adressés.

31. La gendarmerie coloniale est aussi dans les attributions de ce même ministre pour la direction du service, l'administration et la comptabilité ; mais elle reste dans celles du ministre de la guerre pour l’organisation et le personnel [art. 88,

32 . Rapports de la gendarm erie avec les autorités locales. L'action des autorités locales sur la gendarmerie ne peut s’exercer que par voie de réquisition adressée au commandant de la gendarmerie du lieu, ou, en cas de refus, à son supérieur hiérarchique.

33. Les réquisitions ne peuvent être données ni exécutées que dans l’arrondissement de celui qui les donne et de celui qui les exécute. Elles doivent énoncer la loi qui les autorise, le motif, l’ordre, le jugement ou Pacte administratif en vertu duquel elles sont faites.

34. Les cas où la gendarmerie peut être requise sont tous ceux prévus par les lois et règlements ou spécifiés par les ordres particuliers de service. Elle ne doit pas être détournée des fonctions qui font l’objet principal de son institution; c’est seulement en cas d’extrême urgence, et quand l’emoloi des movens ordinaires amènerait des re-

1 ft/

im GENDARMERIE, 35-42.

lards préjudiciables aux alVaircs, que les autorités peuvent recourir à la gciidaruicrie pour la coiiunuiiicalion d’ordres ou d’instructions {/). mars 1854, art. 91 à 104).

35. Rapports de la (jendarmerie avec les autorités judiciaires. Les connnandants de gendarmerie doivent avertir les procureurs généraux et les procureurs de la Répubruiue de tous les laits de nature à motiver des poursuites judiciaires.

36. 1 .es gendarmes peuvent être chargés de notifier aux prévenus et de mettre à exécution les mandements de justice. Ils ne doivent être employés à porter des citations aux témoins appelés devant les tribunaux civils que dans le cas d’une nécessité urgente et absolue. Dans aucun cas, ils ne peuven têtre employés comme garnisaires. {Voij. ce mot.)

ZI . La notification des citations adressées aux jurés appelés à siéger dans les cours d’assises est une des attributions essentielles de la gendarmerie [art. 104 à 109 5 D. 24 avril 1858).

38. Rapports de la gendarmerie avec l'autorité administrative. La gendarmerie doit toujours être à la disposition des autorités administratives pour le maintien de l’ordre public. Tous les jours, le chef d’escadron commandant la gendarmerie d’un département doit adresser au préfet un rapport sur tous les événements de nature à compromettre la paix publique, qui se sont passés dans le département. De semblables rapports sont adressés aux sous-préfets par les commandants d’ar]‘ondissenicnt.

39. Les officiers commandant l’ arrondissement adressent en outre, tous les cinq jours, aux souspréfets un tableau sommaire de tous les délits et de toutes les arrestations dont la connaissance leur est parvenue par les rapports des brigades. Ce tableau, en ce qui concerne rarrondissenient du chef-lieu de chaque département, est remis au préfet par le commandant de la compagnie.

40. En cas de troubles, les autorités administratives peuvent requérir la réunion de plusieurs brigades sur un lieu menacé. Les officiers n’ont alors qu’un droit, de remontrance; ils ne peuvent discuter les mesures que les préfets prescrivent pour le maintien de l’ordre. Mais les autorités administratives n’ont pas qualité pour s’immiscer dans l’exécution des ordres qu’elles ont donnés aux officiers de gendarmerie, qui sont alors chargés de la responsabilité de rexécution [art. 110 à 120).

41. Rapports de la gendarmerie avec les autorilés militaires. Les officiers de gendarmerie sont placés sous les ordres des généraux qui commandent les circonscriptions militaires territoriales. Les commandants des compagnies doivent, tous les mois, adresser à ces généraux un état numérique des hommes placés sous leurs ordres, et les chefs de légion, l’état des mutations des officiers de tous grades.

42. Les officiers de gendarmerie en résidence dans une ville ouverte ou fermée sont subordonnés au commandant d’armes pour tout ce qui concerne l’observation de la discipline générale; ils concourent, sous sa direction, à l’exécution des mesures de police militaire. Ils ne sont tenus de lui rendre compte des ordres qu’ils reçoivent

en dehors de lui, que lorsque ces ordres intéressent le service ou la sécurité de la place.

43. Excepté dans le cas de siège, la gendarmerie n’est pas considérée comme faisant partie de la garnison. Le commandant d’armes ne {»eut ni la passer en revue, ni la réunir pour des motifs étrangers à .ses fonctions.

44. Le commandant de la gendarmerie fait connaître au commandant d’armes les événements qui peuvent intéresser l’ordre public dans la place.

Il le prévient toutes les fois qu’il s’opère dans rintérieur ou à proximité de la place une réunion de gendarmerie autre que celle de la résidence.

11 lui envoie avant la fin de chaque mois l’état de la situation de la gendarmerie de la place [D. 23 octobre 1883, art. 123).

45. Le commandant d’armes est tenu d’obtempérer aux demandes écrites et motivées que lui fait le commandant de la gendarmerie pour que les portes, qui, par exception, seraient fermées la nuit, soient ouvertes à lui ou à ses subordonnés, toutes les fois que le service l’exige [art. 124).

46. Pour l'exécution des jugements rendus pâlies tribunaux militaires, la gendarmerie ne peut être commandée qu’en vue d’assurer le maintien de l’ordre; elle reste étrangère à l’exécution [art. 125).

47. En état de guerre, les officiers de gendarmerie dépendent, dans l’exercice de leurs fonctions habituelles, des généraux commandant les circonscriptions militaires, et ils sont tenus de se conformer, en outre, aux mesures d’ordre et de police qui intéressent la sûreté des places et postes militaires.

48. En état de siège, toute l’autorité résidant dans les mains du commandant militaire, elle est exercée par lui sur la gendarmerie comme sur les autres corps.

49. La gendarmerie doit informer l’autorité militaire de tous les événements extraordinaires qui peuvent donner lieu de sa part à des dispositions particulières de service.

50. Lorsque Li gendarmerie a besoin d’une force supplétive pour agir, l’officier de gendarmerie s’adresse au préfet ou au sous-préfet, qui transmet sa réquisition à l’officier commandant la troupe de ligne. En cas d’urgence, l’officier de gendarmerie peut requérir directement la troupe de ligue. A égalité de grade, c'est l’officier de gendarmerie qui commande.

51. Du service de la gendarmerie aux armées. Nous avons indiqué sommairement, au mot Armée, les règles relatives à ce service. Mais depuis l’impression de cet article, est intervenue une instruction du 18 avril 1890 qui abroge celle du 25 octobre 1887. Voici les principales modifications introduites par la dernière instruction.

52. Le commandant supérieur de la gendarmerie du quartier général d’une armée reçoit le titi-e de grand prévôt, et le commandant de la gendarmerie de chaque corps d’armée, celui de prévôt.

Les commandants dos forces publiques affectées aux unités ci-après : divisions d’infanterie, divisions de cavalerie indépendante, brigades de cavalerie de corps d’armée, brigades opérant isoléjuent, commandements d'étapes d'une armée, prennent

Page 1