GENS DE MER
tous le titre de commandant de ta force publique, suivi de la désignation de T imité à laquelle ils sont attachés.
Le coinraandant de la gendarmerie du grand quartier général des aimées est appelé prévôt.
53. Les attributions du (jra/nd prévôt embrassent tout ce qui est relatif aux crimes, délits et contraventions commis dans T arrondissement de l'armée. Son devoir est surtout de protéger les habitants du pays contre le pillage ou toute autre violence.
54. \ucs j)révôts et les officiers commandants des di' erses forces publiques, y compris les vaquemestres , ont les mêmes attributions dans l'arrondissement de runité à laquelle ils sont attachés.
La juridiction prévûtale, à ses divers degrés, s’exerce dans les limites fixées par les art. 5 1 , 52, 75, 173, 17i et 271 du Gode de justice militaire.
55. Los art. 18 à 31 de l’instruction du 18 avril 1890 tracent les règles relatives aux rapports de la gendarmerie avec l’autorité militaire ; les art. 32 à 124 celles qui ont trait à la police et au maintien de l’ordre dans les armées, au rôle de la gendarmerie à l’égard des militaires, au service des étapes, aux réquisitions, aux sauvegardes et aux sauf-conduits, aux prisons, aux transfèrements, au service de marche, à la surveillance des trains régimentaires, etc.
56. La composition et la répartition des forces prévôtales sont réglées par décisions ministérielles confidentielles, qui peuvent en faire varier l'effectif.
Certaines d’entre elles comprennent deux, et même trois échelons, affectés chacun à un service spécial. Ainsi la prévôté du quartier général du corps d’armée comprend :
l®*" échelon, force publique du quartier général ;
2® échelon, garde des prisonniers ;
3® échelon, surveillance des trains.
Mais ces échelons peuvent, sur la proposition du grand prévôt ou du prévôt, et sur l’ordre du général commandant l’armée ou le corps d’armée, être employés à tous les services prévôtaux, selon que les circonstances l’exigent.
57. Des officiers de (jendarmerie comme officiers de police judiciaire. En cette qualité, les otliciers de gendarmerie peuvent faire tous les actes qui sont de la compétence du procureur de la Uépublique {C. d’I. C., art. 32 à 4G, 48 et 49). Le décret du 1®'' mars 1854, modifié par la décision impériale du 24 avril 1858, contient sur ce point la reproduction de nombreux articles des Godes pénal et d’instruction criminelle, dans les art. 238 à 2G8 du décret.
58. Nous ne pouvons entrer dans tous les détails du décret du 1®"^ mars 1854 qui règle le service de la gendarmerie, nous nous bornerons à y renvoyer le lecteur, en indiquant les articles auxquels il devra se reporter pour chaque matière. Ainsi, les règles que doit suivre la gendarmerie pour la police judiciaire et admini.strative sont contenues dans les art. 271 à 3 12 ; pour la police des routes et des campagnes, aux art. 313 à 335 ; pour la police militaire, aux art. 33G à 3G5 ; pour le transfèrement des prisonniers civils, aux art. 3G6
à 39 i ; pour le transfèrement des prisonniers militaires, aux art. 395 à 414 ; pour le transfèrement des prisonniers parles voitures cellulaires, aux art* 429 à 458. La responsabilité de la gendarmerie dans le transfèrement des prisonniers est traitée dans les art. 415 à 428. Les règles sur le service extraordinaire légalement requis sont tracées dans les art. 459 à 48G 5 sur les procès-verbaux et les feuilles de service, dans les art. 487 à 504 ; sur l’ordre intérieur, la police et la discipline des corps et compagnies de gendarmerie, dans les art. 537 à 588 ; sur les remontes, aux art. 589 à G12 ; sur les devoirs généraux et dj‘oits de la gendarmerie dans l’exécution du service, aux art. G13 à G43. Outre le décret du l®'‘mars 1854 qui forme encore le code de la gendarmerie, il faut connaître les décisions postérieures qui l’ont modifié sur divers points : la décision impériale du 24 avril 1858 5 les décrets des 11 mai 187G, 14 juin 1878, et l’instruction du 18 avril 1890 sur le service de la gendarmerie aux armées.
Gh. R.\b.\ny’,
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GENS DE MER. Expression fort large qui sei4 à désigner toutes les personnes qui servent à bord d’un vaisseau, d'un navire ou d'un autre
1. Il pst resté qiipl(jiies p.^ssapos du précédent article, dù à M. Duverdy.
DICT. ADM. FRANÇ