GÉRANT DE JOURNAL
bâtiment de mer, depuis le simple mousse jusqu’au capitaine lui-même. Cette expression a donc un sens plus étendu que celle de (jens d’équipücje, qui ne comprend pas le capitaine et les ollicicrs sous le commandement des({uels ils sont placés. Quelquefois pourtant geus de mer est synonyme de matelots; c’est ainsi que l’art. 319 du Code de commerce dit que nul prêt à la grosse ne peut être fait aux matelots ou gens de mer sur leurs loyers ou voyages. ( Vog. Caisse des Invalides, Marine marchande et Marine militaire.)
GÉRANT DE JOURNAL. Voy. Presse.
GIBIER. Voy. Chasse.
GITE D’ÉTAPE. 1. Localité qui indique le terme d’une journée de marche d’un soldat. D’après la carte dressée conformément à l’arrêté du
fructidor an YllI, les gîtes ont été choisis de manière à ce que la journée de marche fût de trente kilomètres au moins et de quarante au plus. Aujourd’hui les gîtes d’étape sont désignés dans le livret arrêté à la date du 17 novembre 1888 par le ministre de la guerre (le précédent était du 29 mai 1874).
2. Les intendants militaires doivent se conformer, autant que possible, aux indications de ce livret ; mais les communes qui n’y sont pas portées n’en doivent pas moins le logement aux militaires isolés, ainsi qu’aux détachements en marche. {Voy. Logements militaires.)
3. Quant aux indemnités accordées aux militaires voyageant isolément, et à la législation des frais de route, nous ne pouvons que renvoyer au décret du 12 juin 1867 (édition de 1888, mise à jour et annotée de toutes les dispositions en vigueur au 1®*’ juillet 1888).
4. Les maires des gîtes d’étape sont tenus de faire fournir, sur la présentation des feuilles de route, le logement chez l’habitant aux corps et aux détachements de troupes en marche, ainsi qu’aux militaires voyageant isolément. [L. 2,juUl. 1877, art. 9.)
5. L’autorité militaire doit, autant que possible, donner à l’avance avis aux maires des époques d’arrivée et de séjour des corps et détachements, afin que les billets de logement puissent être préparés. [L. B juill. 1877, art. 11.)
6. Les maires des communes gîtes d’étape ont la faculté de répartir sur les communes voisines, en avant ou à la hauteur du gîte, les portions de troupe que celui-ci ne peut loger convenablement. [Régi. 20 juin. 1824, art. 114.)
7. Le logement fourni par l’habitant aux troupes en marche, c’est-à-dire restant moins de quatre nuits, est une charge communale qui ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni par la troupe, ni par les officiers [L. 3 juill. 1877, art. 15). Le cantonnement des troupes qui manœuvrent et le logement des troupes ou leur cantonnement pendant la mobilisation ne donnent lieu non plus à aucune indemnité [Ibid.]. Mais les logements fournis aux troupes en station, pour une durée excédant trois nuits par mois, donnent lieu à une indemnité de 20 centimes par nuit pour chaque lit de simple soldat et de sous-otlicier ; de 1 tr. pour chaque lit d’officier et par nuit ; de 5 centimes par nuit pour chaque place de cheval ou mulet dans une écurie (plus
le fumier). Ces indemnités, imputables sur les fonds du ministère de la guerre, sont payées par l’entremise du maire et sur des états adressés par celui-ci au soiis-iutendant militaire. {!).
2 août 1877, art. 33, modifié par le décret du 23 novembre 1886.) [Voy. Logements militaires et Organisation communale.]
GLACES ET NEIGES. 1. Les maires, dans les départements, et, à Paris, le préfet de police, doivent prendre les mesures nécessaires à l’enlèvcnient des glaces et des neiges. (L. 16-24 aod^ titre XI, art. ‘^.)
2. Les propriétaires et locataires sont tenus de faire casser la glace, balayer et relever les neiges qui se trouvent devant leurs maisons, boutiques, cours ou jardins, jusqu’au milieu de la rue, et d’en faire faire des tas, le long des ruisseaux pour les rues qui ont des trottoirs, et près des bornes pour celles qui n’en ont pas. En cas de verglas, ils doivent mettre du sable, de la cendre ou du mâchefer. De plus, ils doivent faire tenir libres le ruisseau et les bouches d’égouts. [O. 4 déc. 1844.)
3. 11 est défendu de former des glissades sur la voie publique. Celles qui seraient faites seraient recouvertes de sable, terre, cendres, etc., aux frais des contrevenants. [Même O.)