Pour les barrières de dégel, voyez Barrière de dégel
GLANAGE. 1. On a toujours appelé ainsi l’action de ramasser dans les champs, après la récolte, les produits du sol abandonnés ou négligés par leur propriétaire.
2. La première trace qui existe du glanage dans nos lois, se rencontre dans l'ordonnance du 2 novembre 1550, qui a permis le glanage aux personnes infirmes ou âgées et aux enfants, mais, bien entendu, après que le laboureur aura enlevé les gerbes. Pareille disposition se rencontre dans trois règlements du parlement de Paris des 7 juin 1779, 16 février 1781 et 11 juillet 1782. Ce droit a été reconnu aussi par la loi des 28 septenibrc-6 octobre 1791. Son existence actuelle n’est pas contestable en présence de Part. 471 du Gode pénal. Les anciens règlements sont d’ailleurs toujours applicables en l’absence de toute loi moderne réglant l'exercice de ce droit. (C. P., art. 484.)
3. Aujourd’hui, comme autrefois, le glanage n’est permis qu’aux indigents qui ne peuvent pas travailler. Aussi les maires ont-ils adopté l’usage de donner des cartes aux personnes à qui ils entendent accorder ce droit.
4. Il est défendu de glaner en dehors de sa commune et dans les enclos ruraux.
5. Il n’est pas permis non plus de glaner dans un champ non entièrement dépouillé et vidé de ses récoltes, ou avant le moment du lever et celui du coucher du soleil. L'art. 471 du Gode pénal prononce, dans son n® 10, une amende de 1 à
3 fr., à la place de la confiscation des produits du glanage, qui était autrefois ordonnée. Mais le propriétaire, sa femme ou ses enfants peuvent évidemment ramasser les fruits avant l’achèvement de la récolte : l’article précité est en leur faveur et non contre eux.