‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1414 sur 2791 · GLANDÉE · texte numérisé non relu

GLANDÉE

GLANDÉE. Ce terme, qui dérive du mot gland, est pris dans deux acceptions : 1° c’est le droit de ramasser des glands ; 2° c’est aussi le droit de mettre des porcs dans les bois et forêts pour leur faire consommer des glands et, en général, toutes les productions des arbres. (Foy. Forêts.)

GLUCOSE. Voy. Sucres (Régime des).

GOÉMON. Voy. Varechs.

GOUTTIÈRE. Conduit placé sous le toit et destiné à recevoir les eaux pluviales. [Voy. Eaux pluviales.)

GOUVERNEMENT. Voy. Administration.

GOUVERNEMENT PROVISOIRE. Voy. Décret, n°" 5 à 7.

GRACE, COMMUTATION DE PEINE. 1. La

grâce est l’acte par lequel il est fait remise à un condamné de tout ou partie de sa peine ; quand il y a seulement substitution d’une peine plus faible à celle qui a été prononcée, la grâce constitue ce qu’on appelle plus proprement la commutation de peine. La grâce ne doit pas être confondue ni avec l’amnistie, ni avec la réhabilitation, ni avec la révision. [ Voy. ces mots.)

2. Le droit de gi’âce est exercé par le président de la République, en vertu de la Constitution de 1875. 11 est absolu et peut s’étendre à tous les condamnés et à toutes les peines. Les condamnés en état de récidive même peuvent en profiter. Il n’y a d’exception que pour les condamnés par contumace; et à leur égard, l’exception est plus apparente que réelle, puisque le jugement de contumace se trouvant anéanti de plein droit par la représentation de la personne condamnée, la grâce accordée dans ce cas serait une véritable abolition de délit et pourrait être un empêchement au condamné de demander aux tribunaux sa pleine et entière absolution. Le droit de grâce ne peut s’appliquer, en effet, à la différence de l’amnistie, qu’aux seuls condamnés.

3. Toutes les peines, même celles de simple police, peuvent être remises par voie de grâce. La grâce ne s’étend jamais aux réparations civiles ni aux fi'ais de justice, qui ne constituent que de simples dettes, soit envers les particuliers, soit envers l’État.

4. La loi a distingué deux ordres de peines : celles qui s’appliquent aux délits de droit commun et celles qui s’appliquent aux délits politiques; quand il y a simple commutation, la grâce ne peut changer la nature de la peine, même en rabaissant, et substituer les travaux forcés à temps, par exemple à la déportation ; mais elle peut remplacer les travaux forcés à perpétuité par un emprisonnement perpétuel, quoique cette peine ne soit pas prévue par le Code pénal, parce que l’adoucissement est incontestable et évident.

5. Les propositions de grâce sont soumises au chef de l’État par le ministre de la justice ; depuis le décret du 10 juillet 1852, les ministres de la guerre et de la marine, toutefois, sont chargés des rapports au président de la République pour toutes les condamnations prononcées par les juridictions militaires et maritimes, mais après avoir préalablement pris l’avis du garde des sceaux, avis qui doit être consigné en regard de la proposition du ministre compétent.

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