GRÊLE
leur sont pcrsoniicllcinent attribués pour les aetes (le leur iiiiiiistère.
Ges droits sont réglés par les art. 9 à 20 formant le cliap. Il du livre 1®'' du tarif du IG février 1807 pour les grelliers des justices de paix; et par les art. 41 à G4, tit. 1®'', chap. Y, du tarif du 18 juin 1811 pour les grefliers des tribunaux de simple police.
Le droit de gTcflTe n’a été établi que j)Our les actes de grelTe prévus j)ar les Codes et {)ar les lois sur la procédure. 11 ne s’appli(pie j)as aux extraits délivrés sous forme de certilicat j)ar les grelliers des tribunaux de comnicrcc, du l’egistre tenu au greffe de ce tribunal, pour constater le dépôt de marque de fabrique. {Dévis. min. '} août 1877.)
16. Dans les lieux où il n’y a pas de commissaires-priseurs, les grelliers des justices de paix peuvent, ainsi que les notaires et les huissiers, procéder aux ventes publiques de meubles {L. 2G juill. 1790, art. 89 ; 28 avril 181G). Un tarif du 18 juin 1843 a porté à G p. 100 du montant des ventes le droit dû aux commissaires-priseurs ; il est certain que ce tarif est particulier à cette classe d’otliciers ministériels ; toutefois, lorsqu’ils sont remplacés par les grctliers, il semble que l’action disciplinaire du moins ne pourrait être intentée contre les grelliers qui percevraient pour le même acte un honoraire égal, les anciens tarifs paraissant insullisants et d’une application ditlicile.
17. Les grelliers des justices de paix peuvent encore procéder aux ventes publiques de récoltes pendantes par racines. [L. \2 juill. 1851.)
18. L’ordonnance du 9 octobre 1825 et l’arrêté modilicatif du 8 avril 1848 contiennent l’énumération des actes des grelliers des tribunaux de commerce, et déterminent les droits qui leur sont dus.
Le décret du 24 mai 1854 a étendu l’application de ce tarif aux grefliers des tribunaux civils de première instance, qui exercent la juridiction commerciale [art. 4 et 5).
Ce même décret a établi un tarif désiré depuis longtemps pour les droits dus aux grelliers des tribunaux de première instance {art. 1 3), et
aux greffiers des cours d’appel [art. G et 7).
Un décret du 8 décembre 18G2 fixe les allocations des greffiers à titre de remboursement de papier timbré.
Le décret du 23 juin 1892 règle les droits dus par rôle aux greffiers pour les expéditions qu’ils délivrent aux particuliers. Ges droits sont de 0 fr. 60 c. pour les greffiers des cours d'appel et des tribunaux de commerce et de 0 fr. 45 c. par rôle pour les greffiers des tribunaux civils : pour les mandements et bordereaux de collocation, le tarif est de 0 fr. G5 c. par rôle.
Les greffiers destitués peuvent être relevés des déchéances et incapacités résultant de leur destitution, par la réhabilitation. {L. 19 mars 18G4.)
J. Aladzet.
llinLlOGUAI’IlIE.
Üiclioimairc des droits de greffe, contenant toutes les luis en vigueur au l^r janvier 1854, par Sorcl. lu-12. Paris, Guiraudet. 1854.
Gode et Dictionnaire des droits de greffe, par Coinps. lu-8“. Paris, Gosse. 1857.
Manuel tliéoilque et praticpie des grelliers des tribunaux civils de première .instance, des justices de laix et des cours d’apjiel, par P. Sarrante. In-S®. *aris, Larose. 1894.
Manuel d’examen des candidats aux greffes de jus¬
tices de [laix, par E. Godïfrt. 2*= édition. In-18. Paris, Marchai et Pillard. 1896.
GRÊLE. Voy. Sinistres (Secours en cas de).
GRENIER D’ABONDANCE. Voy. Subsistances.
GRÈVE. Ge mot est presque synonyme de cAdmaye, il s’applique à une abstention — généralement volontaire — du travail. La grève ne doit pas être confondue avec la coalilion ; quand les intéressés se concertent, s'entendent, soit pour poser des conditions nouvelles au patron, soit pour quitter le travail, ils se coalisent; quand ils exécutent la décision d’abandonner les ateliers, ils font grève. La coalition n’est pas nécessairement le prélude d’une grève.
Dans la législation moderne, la grève seule, la grève sans violence et sans tapage, même par un ensemble d’ouvriers, ne tombe pas sous le coup de la loi pénale ; le fait de manquer, par suite de la grève, à des engagements pris envers le patron, par exemple, celui d’avertir à l’avance, ou celui d’achever un travail commencé, ne peut donner lieu qu’à une indemnité que le tribunal civil ou de commerce accordera au patron lésé, mais que ce dernier sera généralement hors d’état de percevoir.
Les grèves sont souvent entreprises avec une grande légèreté, ou par suite d’excitation ; elles causent généralement des soullrances, et il serait fortement à désirer qu’on pût les éviter. Jusqu'à présent, les moyens proposés pour les prévenir se sont monlrés peu efficaces, il est probable qu’il y aura toujours des grèves, il s’agit seulement de les rendre rares. L’autorité ne peut que protéger les ouvriers qui désirent travailler, elle doit au besoin les protéger à l’aide de la force publique, dont l’emploi — contre la violence — est un devoir civique et politique. Elle peut et doit ensuite chercher à concilier les deux parties par la persuasion et les bons conseils, il ne lui est pas permis d’aller au delà.
Il est seulement fâcheux qu’il y ait parfois des personnes intéressées à exciter les ouvriers ; ces excitations sont un puissant obstacle au progrès.
Une loi du 27 décembre 1892 a réglé la procédure à suivre pour recourir à la conciliation et à l’arbitrage facultatifs en matière de différends collectifs entre patrons et ouvriers ou employés, notamment en cas de grève. [Voy. Arbitrage.)
Le juge (le paix de Solre-le-Chüteau (Nord) a reudu, il y a quelques années, une décision intéressante à la fois pour les industriels qui sont obligés de fermer leurs ateliers à la suite d’une grève, et pour les ouvriers.
Un ouvrier de M. L..., fabricant de molletons à Solre-le- Cbàteau, l’envoyé ])ar suite de la fermeture de l’établissement, et n’ayant pas, comme ses camarades, réclamé l’augmentation qui avait provoqué cette mesure, a cité son patron devant le juge de ])aix et obtenu pour ce füit une indemnité équivalente au salaire de trois journées de travail. {Temps du 16 mars 1888.)
N’était-cc pas, pour le fabricant, un cas de force majeure 1 Dans une fabrique il faut généralement le concours de plusieurs travailleurs, s’il n’eu reste qu’un seul, le travail peut-il continuer ?
GRIFFE. On appelle ainsi, soit une empreinle destinée à tenir lien de signature, soit l'instrumenl qui sert à faire cette empreinte, et qui est ordinairement une sorte de cachet. La griffe ne peut cependant pas tenir toujours lieu de signature ; il y aurait à cela trop de dangers. Elle peut, eu effet, être imitée facilement, et rinslrument une fois imité, pourrait être apposé sur une foule d’actes ; de plus, celui qui signe voit bien l’acte qu’il signe.