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En 1880, une loi du 27 janvier rend obli

MABITATIONS A BON MARCHP] 1255

gatoire la gymnastique. Voici les principales dispositions de cette loi :

L'enseignement de la gymnastique est obligatoire dans tous les établissements d’instruction publique de garçons dépendant de l’Etat, des départements et des communes [art. l®®).

Cet enseignement est donné dans les conditions et suivant les programmes arrêtés par le ministre de l’instruction publique, selon Fimportance des établissements [art. 2).

Un rapport sur les résultats de la vérification faite, au moins une fois par an, par les soins du ministre de rinstruction publique dans tous les établissements auxquels s'applique la présente loi, sera annexé au budget [art. 3).

3. Une circulaire du ministre de l’instruction publique du 21 mars 1882, insérée au Journal officiel du 22 mars, rappelle la loi de 1880 et indique les mesures d’encouragement à prendre pour répandre le goût des exercices du corps.

Dans le Journal officiel du G avril 1881, on trouve la circulaire du 29 mars 1881, par laquelle le ministre envoie aux recteurs des exemplaires du Manuel des exercices gymnastiques avec scs observations explicatives.

4. Prix aux sociétés civiles de gymnastique. [Cire. Int. 1 juin 1883). Un crédit de 5,000 fj-. a été inscrit au budget du département de la guerre pour la délivrance de prix aux sociétés civiles de gymnastique. Ces prix doivent être accordés, au moment des concours, aux sociétés les plus méritantes, et, en vue d’en assurer une répartition équitable, les ministres de la guerre et de l’intérieur viennent d’arrêter de concert les dispositions suivantes ;

Toute société de gymnastique qui se croira des titres à l’obtention d’une récompense devra adresser sa demande au ministre de la guerre, par l’intermédiaire du préfet, auquel elle devra être parvenue quarante jours, au moins, avant l’époque fixée pour le concours. Le préfet devra la transmettre, avec son avis, dans les dix jours, au général commandant le corps d’armée, qui est charg 3 de la faire parvenir au ministère de la guerre.

HABITATIONS A BON MARCHÉ. 1. Une loi du 30 novembre 1894 a autorisé la création de comités destinés à encourager la construction d’habitations à bon marché et pris certaines mesures propres à faciliter leur fonctionnement.

2. D’après cette loi il peut être établi dans chaque département un ou plusieurs comités des habitations à bon marché.

Ces comités ont pour mission d’encourager la construction de maisons salubres et à bon marché destinées à être louées aux employés, artisans, ouvriers industriels et agricoles, ou à leur être vendues soit au comptant, soit i)ar paiements fractionnés.

Ils peuvent faire des enquêtes, ouvrir des concours d’architecture, distribuer des prix d’ordre et de propreté, accorder des encouragements pé¬

cuniaires et plus généralement employer les moyens de nature à provoquer les initiatives eu faveur de la construction ou de l’amélioration des maisons ouvrières.

lis peuvent recevoir des subventions de l’Etat, des départements et des communes, ainsi que des dons et legs, aux conditions prescrites par l’art. 910 du Code civil pour les établissements d’utilité publique.

Toutefois, ils ne peuvent posséder d’autres immeubles que celui qui est nécessaire à leur réunion.

Dans le cas où ils cesseraient d’exister, leur actif après liquidation peut être dévolu, après avis du conseil supérieur dont il est parlé infra (n® f 4). aux sociétés de construction des habitations à bon marché, aux associations de prévoyance et aux

hureaiix de l)ieufaisaBce de la eirconscriptiou [arl. 2 de la loi).

3. Ces comilés sont institués par décret après avis du conseil général et du conseil supérieur des habitations à bou marché.

Le décret détermine l'étendue de leur circonscription et tixe le nombre de leurs membres, dans la limite de 9 au moins et de 12 au plus [art. 4).

Un décret du 21 septembre 1895 détermine dans ses art. 1 à 8 les règles de fonctionnement de ces comités.

4. Les frais de local et de bureau, Uallocation au secrétaire du comité, et les jetons de présence qui pourraient être alloués, à titre d’indemnité de déplacement, aux membres des comités n’habitant pas la localité où se tiendraient les réunions, peuvent être mis par le conseil général à la charge du budget départemental [art. 3).

Le tiers des membres du comité est nommé par le conseil général, qui le choisit parmi les conseillers généraux, les maires et les membres des chambres de commerce ou des chambres consultatives des arts et manufactures de la circonscription du comité.

Les deux autres tiers sont nommés par le préfet : l’un parmi les personnes spécialement versées dans les questions d’hygiène, de construction et d'économie sociale ; l’autre parmi les membres des sociétés de construction d’habitations à bon marché, des sociétés mutuelles de prévoyance et d’épargne et des syndicats professionnels institués conformément à la loi.

Ces comités ainsi constitués font leur règlement, qui est soumis à l’approbation du préfet. Ils désignent leur président et leur secrétaire. Ce dernier peut être pris en dehors du comité.

Ces comités sont nommés pour trois ans.

Leur mandat peut être renouvelé [art. 4).

5. Les avantages concédés par la loi s’appliquent exclusivement :

En ce qui concerne les maisons individuelles destinées à être acquises par les personnes visées à l’art. 1®^, ou construites par elles, aux immeubles dont le revenu net imposable à la contribution foncière, déterminé conformément à l’art. 5 de la loi du 8 août 1890, ne dépasse pas déplus d’un dixième :

Dans les communes au-dessous de 1,000 habitants, 90 fr. ;

De 1,001 à 5,000 habitants, 150 fr. ;

De 5,001 à 30,000 habitants, 170 fr.;

De 30,001 à 200,000 habitants et dans celles qui sont situées dans un rayon de 40 kilomètres autour de Paris, 220 fr. ;

Dans les communes de 200,001 habitants et au-dessus, 300 fr. ;

A Paris, 375 fr.

En ce qui a trait aux maisons individuelles ou collectives destinées à être louées, à celles dont le revenu net imposable, pour leur intégralité ou pour chacun des logements les composant et destinés à être loués séparément, ne comporte pas un chitfre supérieur à ceux qui sont indiqués ci-dessus pour chaque catégorie de communes

6. Les bureaux do bienfaisance, hospices et hôpitaux peuvent, avec l’autorisation du préfet.

employer une fraction de leur patrimoine, qui ne pourra excéder un cinquième, à la construction de maisons à bon marché, dans les limites de leurs circonscriptions charitables, ainsi qu’en prêts hypothécaires aux sociétés de construction de maisons à bon marché et aux sociétés de crédit qui, ne construisant pas elles-mêmes, ont pour objet de faciliter l’achat ou la construction de ces maisons, et en obligations de ces sociétés.

La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à employer, jusqu’à concurrence du cinquième, la réserve provenant de l’emploi des fonds des caisses d’épargne qu’elle a constituée, en obligations négociables des sociétés de construction et de crédit indiquées à l’alinéa précédent [art. G).

7. La caisse d’assurance en cas de décès, instituée par la loi du 11 juillet 18G8, est autorisée à passer avec les acquéreurs ou les constructeurs de maisons à bon marché, qui se libèrent du prix de leur habitation au moyen d'annuités, des contrats d’assurance temporaires ayant pour but de garantir à la mort de l’assuré, si elle survient dans la période d’années déterminée, le paiement des annuités restant à échoir.

Le chitfre maximun du capital assuré ne peut pas dépasser la somme déduite du taux de capitalisation de 4.27 p. 100, appliqué au revenu net énoncé au n° 5 ci-dessus, ni, d'autre part, excéder les limites suivantes :

Pour les immeubles situés dans une commune de 1,000 habi¬

tants et au-dessous . . . 2,300 fr.

De 1,001 à 5,000 habitants . 3,900

De 5,001 à 30,000 habitants . 4,400

De 30,001 à 200,000 habitants, ou dans une des communes situées dans un rayon de 40 kilomètres

autour de Paris . 5,700

Dans une commue de 200,001 habitants et au-

dessus . 7,700

A Pans . 9,700

(D. 21 sept. 1895, art. 11.)

Tout signataire d’une proposition d’assurance faite dans les conditions qui viennent d’être indiquées doit répondre aux questions et se soumettre aux constatations médicales prescrites par les polices. En cas de rejet de la proposition, la décision ne doit pas être motivée. L'assurance produit son eîîet dès la signature de la police, nonobstant toute clause contraire. [L. 30 7ioy. 1894, art. 7, et D. 21 sept. 1895, art. \\ et suiv.).

La somme assurée est, dans le cas ci-dessus, cessible en totalité dans les conditions fixées par les polices.

La durée du contrat doit être fixée de manière à ne reporter aucun paiement éventuel de prime après l’âge de soixante-cinq ans [art. 7).

Les règles détaillées sur la formation et l’exécution du contrat d’assurances, signature des polices, paiement des primes, etc., sont indiquées au décret du 21 septembre 1895, art, 11 à 37.

8. De l'indivision ou de l'attribution des maisons à bon marché. Lorsqu’une maison individuelle, construite dans les conditions édictées par la loi, figure dans une succession, et que cette maison est occupée, au moment du décès de l’acquéreur ou du constructeur, par le déiunt, son conjoint, ou l’un de ses enfants, il est dérogé aux dispositions du Code civil, ainsi qu’il est dit ci-après :

1® Si le défunt laisse des descendants, l'indivi-

IIABITATIOINS A BON MARCHÉ

si on peut être maintenue, à la demande du conjoint ou de run de ses enfants, pendant cinq années à parlir du décès.

Dans le cas où il se trouverait des mineurs parmi les descendants, Tindivision pourra être continuée pendant cinq années à partir de la majorité de rainé des mineurs, sans que sa durée totale puisse, à moins d’un consentement unanime, excéder dix ans.

Si le défunt ne laisse pas de descendants, l’indivision pourra être maintenue pendant cinq ans à compter du décès, à la demande et en faveur de l’époux survivant, s’il en est copropriétaire au moins pour moitié et s’il habite la maison au moment du décès.

Dans ces divers cas, le maintien de l’indivision est prononcé par le juge de paix, après avis du conseil de famille.

2° Chacun des héritiers et le conjoint survivant, s’il a un droit de copropriété, a la faculté de reprendre la maison, sur estimation. Lorsque plusieurs intéressés veulent user de cette faculté, la prétérence est accordée d’abord à celui que le défunt a désigné, puis à l’époux, s’il est copropriétaire pour moitié au moins. Toutes choses égales, la majorité des intéressés décide. A défaut de majorité, il est procédé par voie de tirage au sort. — S’il y a contestation sur l’estimation de la maison, cette estimation est faite par le comité des habitations à bon marché et homologuée par le juge de paix. — Si l’attribution de la maison doit être faite par la majorité ou par le sort, les intéressés y procèdent sous la présidence du juge de paix, qui dresse procès-verbal des opérations [ai't. 8).

Les dispositions de cet art. 8 sont applicables à toute maison quelle que soit la date de sa construction, dont le revenu net imposable à la contribution foncière n’excède pas les limites fixées au n° 5 ci-dessus. [L. 31 mars 1896, art. 3.)

Le décret du 21 septembre 1895, rendu pour l’exécution de la loi, règle dans ses art. 38 à 47 la procédure à suivre pour la continuation ou la cessation de l’indivision.

9. Contributions foncière et des jjortes et fenêtres. Sont affranchies des contributions foncières et des portes et fenêtres les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues, et celles qui sont construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu’elles réunissent les conditions énumérées ci-dessus, et que la valeur locative augmentée des charges incombant au propriétaire et mises par le bail au compte du locataire, ne comporte pas, pour l’intégralité de ces maisons, ou pour chacun des logements les composant et destinés à être loués séparément, des chiffres supérieurs à ceux indiqués ci-dessous

pour chaque catégorie de communes :

Dans les communes de 1,000 habitants et au-dessous. 132

Dans les communes de 1,001 habitants à 5,000. . . 220

Dans h's communes de 5,001 habitants à 30,000 . 250

Dans les communes de 30,001 habitants à 200,000 et

dans celles qui sont situées dans un rayon de 40 kilomètres autour de Paris . 323

Dans les communes de 200,001 habitants et au-dessus. 440

A Paris . 550

(D. 21 sept. 1895, art. 50.)

Ae sont pas comprises dans la valeur locative des immeubles les charges de salubrité (eau, vi-

IIABITATIONS A BON MARCHÉ 1257

dange, etc.) et d’assurance contre l’incendie ou sur la vie dont le propriétaire fait l'avance et qu'il recouvre en les mettant par le bail au compte du locataire. {L. 3f mars 1896, art. 2.)

Cette exemption est annuelle et d’une durée de cinq années à pa>"tir de l’achèvement de la maison. Elle cesserait de plein droit si, par suite de transformations ou d’agrandissements, l’immeuble perdait le caractère d’une habitation à bon marché et acquérait une valeur sensiblement supérieure au maximum légal.

Pour être admis <4 jouir du bénéfice do l’exemption, on devra produire, dans les formes et les délais fixés par l’art. 9, § 3, de la loi du 8 août 1890, une demande qui sera instruite et jugée comme les réclamations pour décharge ou réduction de contributions directes. Cette demande pourra être formulée dans la déclaration exigée, par le même article de ladite loi, de tout propriétaire ayant l’intention d’élever une construction passible de l’impôt foncier.

Les parties des bâtiments dont il vient d'être question destinées à l’habitation personnelle donneront lieu, conformément à l’art. 2 de la loi du 4 août 1844, à l’augmentation du contingent départemental dans la contribution personnelle-mobilière, à raison du vingtième de leur valeur locative réelle, à dater de la troisième année de l’acbèvement des bâtiments, comme si ces bâtiments ne jouissaient que de rimmunité ordinaire d’impôt foncier accordée par l’art. 88 de la loi du 3 frimaire an YII aux maisons nouvellement construites ou reconstruites.

Sont exemptées de la taxe de mainmorte établie par l’art, l®*" de la loi du 20 février 1849, dans les termes de la loi du 29 décembre 1875, les sociétés, quelle qu’en soit la forme, qui ont pour objet exclusif la construction et la vente des maisons auxquelles s’applique la présente loi.

L’exemption comprend à la fois le principal de l’impôt et les centimes additionnels de toute nature. Elle ne peut, dans aucun cas, être étendue au sol dos maisons ni aux cours ou jardins qui en dépendent. {D. 21 sept. 1895, art. 56.)

La taxe continuera à être perçue pour les maisons exploitées par la société ou mises en location par elle (art. 9).

10. JJroits de mutation. Les actes constatant la vente de maisons individuelles à bon marché, construites par les bureaux de bienfaisance, hospices ou hôpitaux, les sociétés de construction, ou par des particuliers, soit avec leurs propres ressources, soit avec le concours des sociétés de crédit mentionnées aux art. 6 et 1 1 , sont soumis aux droits de mutation établis par les lois en vigueur.

Toutefois, lorsque le prix aura été stipulé payable par annuités, la perception de ce droit pouj-ra, sur la demande des parties, être effectuée en plusieurs fractions égales, sans (jue le nombre de ces fractions puisse excéder celui des annuités prévues au contrat ni être supérieur à cinip 11 sera justifié de la qualité de l’acquéreur par un certificat du maire de sa résidence. 11 sera également justifié par un certificat du maire de la commune de la situation que rimmeublc a été reconnu exempt de l’impôt foncier par applica-

DICÏ. ADM. FUANÇ.

tion des art. 5 et 9 , ou que, tout au moins, une demande d’exemption a été formée dans les conditions prévues par ces articles. Ces deux certificats seront délivrés sans frais, chacun en double original, dontruu sera annexé au contrat de vente, et l’autre déposé au bureau de l’enregistrement, lors de raccoinplissement de la formalité.

Le paiement de la première fraction du droit a lieu an moment où le contrat sera enregistré ; les autres fractions sont exigibles d’année en année et payables dans le trimestre qui suit l’échéance de chaque année, de manière que la totalité du droit soit acquittée dans l’espace de quatre ans et trois mois an maximum à partir du jour de l’enregistrement du contrat.

Si la demande d’exemption d’impôt foncier qui a motivé le fractionnement de la perception vient à être définitivement rejetée, les droits non encore acquittés seront immédiatement recouvrés.

Dans le cas où, par anticipation, l'acquéreur se libérerait entièrement du prix avant le paiement intégral du droit, la portion restant due deviendrait exigible dans les trois mois du règlement définitif. Les droits sont dus solidairement par l’acquéreur et par le vendeur.

L’enregistrement des actes visés ci-dessus doit être effectué dans les délais fixés et, le cas échéant, sous les peines édictées par les lois en vigueur. Tout retard dans le paiement de la seconde fraction ou des fractions subséquentes des droits rend immédiatement exigible la totalité des sommes restant dues au Trésor. Si la vente est résolue avant le paiement complet des droits, les ternies acquittés ou échus depuis plus de trois mois demeurent acquis au Trésor; les autres tombent en non-valeur.

La résolution volontaire ou judiciaire du contrat ne donne ouverture qu’au droit fixe de 3 fr. [art. 10).

11. Actes de formation et de dissolution de société. Enregistrement. Les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des associations de construction ou de crédit actuellement existantes, ou à créer, telles qu’elles sont définies ci-dessus, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis, s’ils remplissent les conditions prévues par l’art. 68, § 3, n” 4, de la loi du 22 frimaire an VU. Les pouvoirs en vue de la représentation aux assemblées générales sont dispensés du timbre. Toutefois, ces sociétés restent soumises aux droits de timbre pour leurs titres d’actions et obligations, ainsi qu’au droit de timbre-quittance établi par l’art. 18 de la loi du 23 août 1871 {art. 11).

Ces sociétés ne sont admises au bénéfice de ces exonérations et des autres faveurs concédées par la loi qu’autant que leurs statuts, approuvés par le ministre compétent, sur l’avis du conseil supérieur institué par l’art. 14, limitent leurs dividendes annuels à un chiffre maximum. [L. 31 mars 1896, art. l®^.j

12. Timbre. L’abonnement au timbre souscrit pour leurs actions par ces sociétés ne subit aucune réduction, quelle que soit la diminution du capital social; mais, eu cas d’émissions nouvelles, les droits de timbre restent les mêmes tant que le capital social précédemment soumis à l’abonnement n’est pas dépassé {L. 1894, art. 12).

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