‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1437 sur 2791 · Pavillon national, DRArEAtx, étendards · texte numérisé non relu

Pavillon national, DRArEAtx, étendards

HONNEURS

HONNEURS

D. 20 mai 1885, sur le serv. à bord des bât. de la Hotte’, art. 795 ; Régi, d’adm. publ. 4 oct. 1891, sur le serv. dans les pl. de guerre et les villes de garnison-, art. 253 à 305; D. 28 déc. 1883, port. régi, sur le serv. int. de rinfanterie, art. 219; D. 28 déc. 1883, port. régi, sur le serv. des troupes à cheval, art. 225 ; D. même date, artillerie, art. 254; Régi. 29 juill. 1884, sur Texerc. et les man. de l'infanterie modif. par décis. du min. de la guerre, 3 janv. 1889, tit. 3, appendice; D. régi. 31 mai 1881 pour la cav., tit. l®*", art. 3.

3. Président de la Républiqüe. D. 23 oct. 1883, art. 2G5, 26G, 283, 284, 295, 299, 304, 313, 333, 349; Régi, d'adm. publ. G frim. an Xlll pour les honn. à rendre dans les arsen. de la marine, tit. 1®’’ et art. G1 ; D. 20 mai 1885, art. 796, 809.

4. Souverains étrangers. D. 23 oct. 1883, art. 350; D. 20 mai 1885, art. 797.

5. SÉNAT. D. 23 oct. 1883, art. 285, 295, 302, 314, 318; Cire. min. int. 6 juill. 1859.

6. Chambre des députés. D. 23 oct. 1883, art. 285, 295, 302, 314, 318 ; Cire. min. int. G juill. 1859.

7. Conseil d’État. D. 23 oct. 1883, art. 256, 285, 295, 302, 318; Régi, d’adm. publ. 24 messidor an XII, tit. 10, art. 4, tit. 26, art. 16; Cire. min. int. G juillet 1859; Code in.str. crim. art. 514 et D. 4 mai 1812, art. 6 ; D. 6 frim. an XIII, tit. 9 et 20, art. 71, 72, 73, 74 ; D. 20 mai 1885, art. 859 ; Ord. 5 nov. 1828, art. IG.

8. Ministres. D. 24 messid. an XIl, tit. 7, art. 3 et 4, et tit. 26, art. 16; C. instr. crim., art. 513, et D. 4 mai 1812,. art. 2 et 6; D. 23 oct. 1883, art. 256, 265, 267, 283, 285, 295, 305, 309, 314 ; D. 28 déc. 1883 : Inf., art! 223 ; Cav., art. 229 ; Art., art. 251 ; D. frim., tit. 6et art. 73, 74, 72 ; D. 20 mai 1885, art. 798, 799.

9. Agents diplomatiques et consulaires français ET étrangers, d. mess, an XII, tit. 1 3, art. 3 ;

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