‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1448 sur 2791 · ART. 5. — LES EMPLOYÉS · texte numérisé non relu

ART. 5. — LES EMPLOYÉS

36. Aux termes de l’ordonnance du 31 octobre 1821, les employés et agents placés soit dans les bureaux, soit dans le service matériel, sont nommés par la commission et révocables par elle. Leur nombre et leurs traitements sont fixés par la commission, sauf l’approbation de l’autorité qui règle le budget. On doit veiller à ce que leur nombre ne dépasse pas celui que comportent les nécessités du service.

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