‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1449 sur 2791 · ART. G. — LE PERSONNEL DU SERVICE DE SANTÉ · texte numérisé non relu

ART. G. — LE PERSONNEL DU SERVICE DE SANTÉ

37. Médecins, chirurgiens, pharmaciens . Les médecins et chirurgiens sont nommés par la commission, mais ils ne peuvent être révoqués que sous l’approbation du préfet. [L. 1851, art. 14.)

38. Les médecins et chirurgiens en chef ne peuvent être pris que parmi « les médecins et chirurgiens reçus suivant les formes », c’est-à-dire ne peuvent être choisis parmi les officiers de santé. Leur service est déterminé par le règlement intérieur de l’établissement auquel ils sont attachés.

Si leur traitement, qui est fixé par les commissions, sauf approbation préfectorale, est eu général fort modique, c’est autant en considération de la faveur qui s’attache au titre de médecin d'hospice, que parce que leurs fonctions se bornent d’ordinaire à une ou deux visites par jour (généralement une) et leur permettent ainsi l’exercice de leur profession au dehors.

39. Le pharmacien est nommé par la commission. L’objet principal de sa fonction est de pré-

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parer les drogues et remèdes conformément aux prescriptions médicales. Il doit faire lui-même les distributions. II ne doit pas se faire une clientèle au dehors’. Tout son temps appartient à l’adininistration ; aussi peut-il obtenir la pension de retraite, qui est refusée aux médecins et chirurgiens.

Lorsqu’il existe plusieurs hospices dans la même ville, il convient d’établir dans un d’eux une pharmacie centrale, de manière qu’il n’y ait dans les autres que des lieux de dépôt et qu’il ne s'y fasse aucune autre préparation que celles dites magistrales.

Le pharmacien répond des matières qui lui sont confiées et doit en rendre compte chaque année à la commission ; sa comptabilité est rattachée à celle de l’économe.

40. Elèves. Dans les grands hôpitaux, qu’on considère avec raison comme des étahlissenients d’instruction en même temps que des lieux de secours, on admet généralement des élèves pour aider les médecins dans leurs visites et préparations. C’est ordinairement à la suite d’un concours public que les élèves sont nommés par la commission. Le temps d’exercice de chaque élève est limité.

Dans les villes où il existe une école secondaire de médecine, la commission doit fournir pour le service de la clinique de ladite école une salle de cinquante lits au moins. (O. 13 oct. 1840, art. 9.)

Des décrets des 20 août 1877 et 15 avril 1879 ont déterminé le concours dû par les hospices pour la création de cours annexes de clinique dans les Facultés de médecine.

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