LES SŒURS HOSPITALIÈRES
41. Par application du décret du 18 février 1809 [arl. 5), le service intérieur des hôpitaux et hospices peut être confié à des sœurs hospitalières tirées des congrégations autorisées par le Gouvernement. En fait, ce service leur est généralement confié ; mais la commission, sous la réserve, bien entendu, des stipulations du traité spécial passé avec elles et devenu la règle de leurs rapports réciproques, peut le leur retirer soit poulie confier à d’autres communautés religieuses, soit pour le remettre à des laïques, de même que les communautés peuvent refuser leur concours [C. d’Ét. 23 mars 1845). Les commissions se concertent avec les congrégations pour régler le nombre des sœurs à attacher aux hospices et les conditions de leur admission ; mais les conventions qu’elles arrêtent ne sont définitives qu' après l’approbation préfectorale [L. 7 aoi'd 1851, a7't. 8). Une circulaire ministérielle du 26 septembre 1839 a donné un modèle de traité.
42. Les sœurs sont placées, quant au temporel, sous l'autorité des commissions et tenues de se conformer aux règlements administratifs.
Elles sont chargées de soigner les malades et les indigents, de répartir, après les avoir reçus de l’économe, les vêtements, les aliments, tous les autres objets nécessaires au service.
I. Los lios|)iccs peuvent (railleurs tenir nue pliarmaeie, non seulement pour leurs malades, mais encore i)our le puldic, pourvu qu’elle soit {ï;4T('e par un pharmacien dipl(>mé(.l/ r. Cotir de Lyon 23 juin 1847 ; Casa. 31 mai 1862 ; Tnb. corr, Saint-Ktiennf 17 déc. 1889).
1270 HOPITAUX ET HOSP., «-io.
Elles (lislril)uent les riiédicaineiits aux malades lorsiiiril n’y a pas de pliarmacieii aUaclié à rétablissement ; mais dans ce cas les seuls remèdes (lu’elles puissent préparer elles-mêmes sont les mcdicaments magisli-aux ou non composés, et il leur est interdit de vendre au public aucune espèce de remèdes.
Elles surveillent les ateliers de travail. Le produit de ces ateliers est recouvré par le receveur.
43. Quand le personnel servant est laïque, il relève directement de la commission administrative. Dans le cas contraire, les intirmiers et servants sont placés sous la direction de la supérieure ; mais celle-ci ne peut les prendre ou les renvoyer qu’avec l’approbation de la commission.
44.1 .es sœurs ne peuvent gérer aucun des biens, ni percevoir aucune des parties des revenus de l’administration, même lorsque les revenus sont en nature. Sous aucun prétexte, les sœurs, pas plus qu’aucune autre personne attachée aux établissements, ne peuvent recevoir de dépôt d’argent ; sinon il y a gestion occulte. Les dépôts doivent être immédiatement remis au receveur. Les traitements, ou plutôt les indemnités de vestiaire des sœurs, varient de 100 à 300 fr. Elles ont de plus le logement, la nourriture et le blanchissage. Dans quel(|ues hospices elles ne reçoivent pas d’indemnité.
45. Les sœurs que leur âge ou leurs infirmités l'endraient incapables de continuer leur service peuvent être conservées à titre de reposantes, à moins qu’elles n’aiment mieux se retirer, auquel cas il peut leur être accordé des pensions.
AUX. 8. — LES AUMÔNIEIIS ET CllAl-ELAlNS.
46. Ils sont nommés par les évêques diocésains, sur la présentation de trois candidats laite par la commission. [O. 31 oct. 1821, art. 18.)
Leurs traitements ainsi que les frais du culte sont réglés par les préfets, sur la proposition des commissions et l’avis des sous-préfets. Dans quel- (|ues établissements l’aumônier est logé et nourri. Dans d’autres, et cela est préférable, cet avantage est remplacé par un supplément de traitement.
11 ne peut être établi de chapelle dans l’intérieur des établissements que sur l’autorisation du Gouvernement, après avis du préfet et de révê(]ue.
Pour ce qui touche les fondations religieuses, l’atfectation du casuel, etc., voyez Aumôniers.
AUX. 9. — INFIllMIEllS EX SEUVANXS.
47. Les intirmiers et servants sont nommés et révoiiués par la commission administrative; voyez en outre u° 4 3.
Sect. 3. — Pensions de retraite.
48. En décret du 7 février 1809 règle tout ce (jui concerne la pension de retraite des employés des hospices de Paris ’ . 11 résulte implicitement des termes de ce décret, que tous les emplois rétribués dans les administrations charitables peuvent donner lieu à pension. 11 n’y a pas là de droit absolu pour les employés, mais les hospices sont autorisés eu principe à recourir, d’après les bases du décret de 1809, au système des retenues et à la liijuidation des pensions. Certains hospices possèdent une caisse de retenues pour les retraites.