Les droits à la pension ne peuvent être ré
1. Ce décret a été inodilié.en oc qui oonoonic l’aris, par des décrets des 22 lévrier lS7b et 11 juin 1881.
HOPITAUX ET HOSP., 50-53.
clamés qu’après 30 ans de service effectif, dont 10 ans au moins passés dans l’administration de l’hospice qui se charge de payer la pension.
Les commissions délibèrent sur la liquidation proposée qui ne devient définitive qu’à la suite d’un arrêté préfectoral.
50. Pour en déterminer le montant, il doit être fait une moyenne du traitement fixe dont le réclamant a joui pendant les trois dernières années de son service. Les indemnités de logement, nourriture et autres objets de ce genre (les gratifications exceptées) sont considérées comme ayant fait partie du traitement fixe [art. 13). Le maximum de la retraite peut atteindre les deux tiers de la moyenne ainsi déterminée. ( Voir, pour ptus de détails, te décret de 1809. art. là « 22.)
51. Les receveurs, les économes, les secrétaires, les employés et agents spéciaux, les infirmiers et servants peuvent être pourvus de pension et doivent même en être pourvus quand, l’administration possédant une caisse spéciale, ils ont concouru, par le versement des retenues, à la formation des fonds de cette caisse.
Pour les pensions des sœurs, voyez n° 45. Quant aux infirmiers et servants, quand les ressources le permettent, on ne pourrait non plus leur refuser une pension, bien qu’ils ne soient l’objet d’aucune désignation spéciale.
. Une ordonnance du IG avril 1823 a étendu aux aumôniers le bénéfice du décret de 1809.
Quant aux médecins et chirurgiens, l’administration ayant toujours vu dans l’allocation qu’ils reçoivent plutôt une indemnité qu’un traitement, ils ne sont pas admis à jouir du bénéfice de la retraite [voy. 38).
On admet, au contraire, à cet avantage les pharmaciens comme ayant, particulièrement dans les grands hospices, des fonctions plus elfectives, mais il faut pour cela qu’ils soient attachés exclusivement à l’établissement charitable [voy. n° 39). CHAP. II. — SERVICE INTÉRIEUR.
Sect. 1. — Les malades et indigents reçus dans les hôpitaux et hospices.
52. L’admission est gratuite ou rétribuée. La création dans les hôpitaux de salles spéciales destinées à admettre des malades moyennant rétribution, a des avantages réels à plus d’un point de vue. Mais la destination essentielle des étalilissements hospitaliers est l’admission gratuite, c’està-dire celle des indigents.
AUX. 1. — ADMISSION DANS LES HÔriXAUX.
53. L’hôpital, s’il n’a pas une affectation déterminée, doit en principe recevoir toutes les catégories de malades et de maladies. Se fondant sur leurs statuts, les sœurs se refusent parfois à soigner certaines maladies spéciales. L’administration doit s’elforcer dans ce cas, eu ayant recours à des laïques, de concilier ces répugnances avec les droits de riiumanité. Du reste, les grandes villes ont presque toutes aujourd’hui des hôpitaux particulièrement affectés au traitement des maladies contagieuses.
Tout individu privé de ressources qui tomhe malade dans une commune, doit être admis, sans aucune condition de domicile, dans l’hôpital existant sur le territoire de celte commune. (L.l août 1851, art. 1®^'.)
HOPITAUX ET HOSP., 54-59.
54. L’admission des indigents malades est prononcée par im des membres de la commission (un administrateur ordinairement délégué à cet effet), d’après l’avis du médecin et hors les cas d’urgence, sur la présentation de deux certificats, l’un d’indigence délivré par l’autorité locale du domicile, l’autre du médecin qui a soigné la maladie.
55. Dans les communes où il n’y a pas d’hôpital pour les militaires, ils sont reçus dans les hospices civils.
Le service dans les salles militaires, quand on en forme, doit être constitué sur les mêmes hases que dans les établissements destinés aux malades des corps d’armée. ( Voy. ci-dessous 1 12.)
56. Les administrateurs et les magistrats chargés des prisons peuvent faire ti’ansférer dans un hôpital un détenu malade.
L’administration hospitalière est responsable de l’évasion, si l’on a mis à sa disposition les moyens de surveillance nécessaires pour la prévenir ou l’empêcher. Une chambre de sûreté est ordinairement établie. Toutes les prisons importantes ont aujourd’hui, au surplus, une infirmerie qui reçoit leurs malades.
Les libérés qui tombent malades en route rentrent dans la catégorie des indigents ordinaires et sont en conséquence soumis aux mêmes règles qu’eux.