ART. 2. — ADMISSION DANS LES HOSPICES
57. D’après l’art. 2 de la loi du 7 août 1851, l’administration hospitalière détermine, sauf l’approbation du préfet, « les conditions de domicile et d’àge nécessaires pour être admis dans chaque hospice ».
L’art. 8 de la même loi, s’appropriant le principe de l’art. G de la loi du IG messidor an Yll, charge exclusivement la commission de l’admission et du renvoi des indigents. Les formalités conseillées pour l’admission sont fixées par les art. 1.3 et suivants de la circulaire du 31 janvier 1 840.
58. On and il n’existe pas. ce qui est le cas le plus fréquent, d’établissements spéciaux pour les vieillards valides et les incurables admis à titre de pensionnaires, il importe autant que possible de leur consacrer un quartier réservé. L’admission peut avoir lieu moyennant abandon de biens ou de capitaux de la part de l’individu admis. Ce genre d'admission, qui ouvre un asile à des personnes ne possédant pas tout à fait assez de ressources pour subvenir à leurs besoins, présente des avantages réels, malgré l’objection de principe tirée au point de vue économique de la concurrence faite à l’industrie privée.
59. Dans certains cas du reste, par exemple si l’individu reçu possédait en entrant des ressources ([uelconques ou s’il lui arrive plus tard quelque fortune, l’hospice a une action en répétition ; dans la première hypothèse, jusqu’à concurrence des biens qu’a laissés cet individu ; dans la seconde, seulement pour la part proportionnelle des secours (lu’il a reçus à partir du jour oû il a cessé d’être tout à fait indigent. Ce qui a été donné avant ce jour est considéré comme l’ayant été à titre gi’atuit et in'évocable.
(En ce qui concerne les orphelins pauvres, les
enfants trouvés et abandonnés, vovez Enfants
. » \ ' assistes.)
HOPITAUX ET TTOSP., co-C7. 1277