‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1453 sur 2791 · ART. 4. - RENVOIS ET SORTIES · texte numérisé non relu

ART. 4. - RENVOIS ET SORTIES

61. L es malades et convalescents sortent de l’hôpital lorsque le médecin juge qu’ils peuvent le faire sans danger. Lors de la discussion de la loi de 1851, il a été entendu qu’un convalescent hors d’état de travailler ne devait pas être renvoyé d'un hôpital. Lorsque le malade est reconnu incurable, il doit cesser de rester dans l’hôpital ; il est alors placé à l’hospice, si cela est possible. Les vieillards et incurables indigents sont renvoyés de l’hospice, sur délibération de la commission, lorsque l'état d’indigence ou d'infirmité qui avait motivé leur admission vient à cesser.

62. Le renvoi peut aussi avoir lieu par mesure disciplinaire. Il est naturellement fort rare dans les hôpitaux. Dans les hospices, il peut être motivé par l’absence sans permission, par l’inconduite notoire et notamment par les habitudes persistantes d’ivresse.

63. La sortie de l’hospice peut aussi avoir lieu par l’effet de la volonté de l'individu admis.

Page 1