‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1454 sur 2791 · EFFETS MOBILIERS DES DÉCÉDÉS · texte numérisé non relu

EFFETS MOBILIERS DES DÉCÉDÉS

64. Le décès est constaté et l’acte en est dressé conformément aux art. 78, 79, 80 et suivants du Gode civil. Les administrateurs doivent donc à la fois et informer l’officier de l’état civil et tenir des regi.8tres destinés à inscrire leurs déclarations et les renseignements relatifs aux décès.

L’art. 80 du Gode civil est du reste formel.

Les inhumations sont régies par le droit commun, c'est-à-dire par les art. 77 et 81 du Gode civil. Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les hôpitaux. [Déc. 23 prair. an XII.)

65. Lorsque les corps sont réclamés par les parents et amis des défunts pour être inhumés à leurs frais, ils leur sont rendus. Dans le cas contraire, un certain nombre sont transportés aux amphithéâtres. L’utilité incontestable que retire la science de la dissection des cadavres doit se concilier ici avec le respect dû aux morts. Dans de grands hôpitaux, des règlements intérieurs approuvés par le ministre n’admettent la réclamation des corps que si les réclamants se sont engagés au moment de l’admission à solder les frais des journées du malade.

66. Les effets mobiliers, servant à son usage, apportés à l’hospice par un individu qui y est mort et qui y a été traité yratuitem eut, appartiennent à riiospice, à l’exclusion de tous autres héritiers et du domaine en cas de déshérence. Mais il ne s’agit pas des valeurs mobilières qu’il pourrait posséder; celles-ci appartiennent à ses héritiers, et, à défaut d’héritiers, à l’État. (.Im du C. 3 nor.

1 809, interprété par l’avis du C. 21 fév. 1849. )

ART. G. - SECOURS d’iIOSPICE.

67. On n’ignore pas les avantages des secours d’hospice que M. de Gasparin réclamait déjà dans un rapport au roi, en 1837, et qui ont fait plus tard l’objet d’une prescription importante de la loi du 7 août 1851 [art. 17).

Aux termes de cet article, la commis.sion pou-

1278 HOPITAUX ET ÏIOSP., G8-72.

vait, avec l’approbation du préfet, convertir une partie des revenus attribués aux hospices, mais seulement jusqu’à concurrence d’un cinquième, en secours à domicile annuels en faveur des vieillards ou intirmes placés dans leurs familles.

Les avantages de ce mode : maintien du lien de famille, extension du bienfait du traitement gratuit à beaucoup d’individus demi-indigents, diminution progressive du nombre des lits d’hôpitaux se substituant à un accroissement de plus en plus marqué, ces avantages ont tellement frappé le législateur que, d’après la loi du 21 mai 1873 {art. 7), ce n’est plus seulement le cinquième de leurs revenus, c’est le quart que les hospices peuvent maintenant, de concert avec les bureaux de bienfaisance, affecter au traitement des malades à domicile et à l’allocation de secours annuels en faveur des vieillards ou infirmes placés dans leurs familles.

La portion des revenus ainsi employés peut même être portée au tiers avec l’ assentiment du conseil général.

68. Dans l’enquête parlementaire de 1873, on a insisté sur l’utilité des secours à domicile 5 cependant 32 conseils généraux ont réclamé, mais seulement pour le cas où le vieillard n’a plus de famille, son placement dans les hospices ou asiles ; 1 1 autres ont préféré le placement immédiat dans ces établissements.

Sect. 2. — Les règlements sur le régime intérieur.

69. Le service intérieur de chaque hospice doit être régi par un règlement proposé par la commission et approuvé par le préfet. Afin de ramener tous les règlements à runiformité, le ministre de l’intérieur a fait dresser, le 31 janvier 1840, un modèle de règlement résumant toutes les règles applicables au service intérieur et traitant notaniment de la nature des maladies et infirmités soignées dans l’établissement, du mode d’admission et de renvoi, du nombre des lits assignés à chaque espèce d’indigents, de l’ordre et de la police intérieure, du régime alimentaire.

70. En ce qui concerne le travail, qui est obligatoire et approprié à l’âge et aux conditions de santé de chacun, l’économe chargé de la direction des ateliers tient un compte particulier des matières fournies et des produits fabriqués. Pour atténuer les effets de la concurrence vis-à-vis du travail extérieur, il conviendrait que le travail s'appliquât autant que possible à des objets utilisés pour le service de P administration elle-même. Le travail des femmes est le moins difficile à organiser à ce point de vue. Le produit du travail est intégralement versé dans la caisse du receveur. Le tiers en est remis tous les mois aux indigents travailleurs. Le prix de journée est fixé par le préfet, sur l’avis de la commission.

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