CHAP. III. — COMPTABILITÉ. RECETTES ET DÉFENSES
72. Ce sujet comporterait, surtout au point de vue technique et d'application, des développements fort étendus. On devra ici se restreindre
HOPITAUX ET HOSP., 73-75.
aux points les plus importants, sauf à renvoyer aux sources.
La comptabilité des hospices, comme celle des bureaux de bienfaisance, se rattachant par beaucoup de points à celle des communes, on a senti depuis longtemps la nécessité de mettre en harmonie la première avec la seconde. L’ordonnance du 31 octobre 1821, la circulaire du 11 novembre 182G, entrèrent dans cette voie,- le principe général en fut posé dans l’ordonnance du 22 janvier 1831. L’article 12 de la loi du 7 août 1851, portant : « la comptabilité des hospices est soumise aux règles de la comptabilité des communes », n’a fait que répéter le principe définitivement formulé par cette ordonnance. Pour les hospices comme pour les communes le point de départ de la comptabilité est donc le budget annuel, c’està-dire l’état des recettes et l’état des dépenses présumées de l’année. Le recouvrement des recettes et leur emploi en dépenses réalisent l’exécution de ce budget. L’ensemble des régies d’après lesquelles cette réalisation a lieu s’appelle la comptahilitè-espèces , par opposition à X^comptabilité-matières qui assure la vérification de l’ent]‘ée en magasin des denrées, de leur consommation et de leur sortie.
Sect. 1. — Comptabilité-espèces.