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ART. 1. — LE BUDGET

73. Le budget de l’exercice prochain est délibéré par la commission dans le mois qui suit la clôture de l’exercice précédent, afin qu’il puisse être utilement examiné par toutes les autorités qui ont à en connaître.

Dans les villes où il y a plusieurs hospices, le budget doit être rédigé de manière que les dépenses de chaque établissement soient présentées séparément et additionnées ensuite pour ne former qu'un seul total. Quant aux recettes, elles doivent être portées en masse sans distinction des établissements.

Une circulaire du ministre de l’intérieur du 10 mai 187G a donné un modèle de budget hospitalier.

74. Une fois délibéré par la commission, qui doit auparavant avoir réglé le budget de l’exercice clos, le budget est adressé au maire pour être soumis au conseil municipal, dont l’avis est réclamé même lorsque la commune ne fournit aucune subvention. Cependant si, par négligence ou mauvais vouloir, le conseil municipal mis en demeure ne fournissait pas d'avis, on pourrait passer outre. [L. 5 avril 1884, art. 7 0.)

Lorsque le conseil municipal a émis son avis, le budget est renvoyé par le maire à la commission, qui détermine les modifications que cet avis et, s’il y a lieu, la subvention communale pourraient rendre nécessaires. Elle adresse ensuite le budget au préfet, chargé de le régler, sauf quand le revenu atteiut trois millions, cas où le budget est réglé par décret. {D. 25 mars 1852, art. l®*"; L. 5 avril 1884, art. 145.)

75. Le budget et les chapitres additionnels adressés au préfet doivent être accompagnés des pièces suivantes : le budget primitif, 1® d'un cahier d’explications détaillées sur les causes qui ont motivé des changements tant en recettes qu’en dépenses sur les fixations du budget précédent ;

HOPITAUX ET HOSP., 7G-83.

2® de ravis du conseil municipal; 3® de Tétât des consommations présumées pour la gestion-matières de Téconome ; 4® de Tavis du sous-préfet.

Le budget supplémentaire, 1® de Tétat des restes à recouvrer, et de celui des restes à payer; 2® du compte d’administration de l’exercice précédent, accompagné du compte moral; 3® de l’état des situations du receveur; 4® du règlement de l’exercice clos ; 5® d’un cahier d’explications détaillées sur les causes qui ont nécessité les demandes de crédits supplémentaires ou produit des recettes de même nature ; de Tavis du conseil municipal, de Tavis du sous-préfet.

76. Les commissions peuvent porter au budget un crédit pour dépenses imprévues. La somme inscrite pour ce crédit ne peut excéder le dixième des recettes ordinaires.

77. Si une administration hospitalière avait refusé de voter le budget ou partie du budget, l’autorité supérieure ne pourrait pas, du moins dans la plupart des cas, user du moyen d’inscription d’ofiiee qui lui est accordé pour les communes par les art. 149 et 150 de la loi du 5 avril 1884; moditier l’opinion des administrateurs ou les révoquer serait presque toujours le seul moyen de vaincre leur résistance. ( Voir^ sur r ensemble des règles du budget, Instr. gén.

juin 1859, urt. 1047 à 1052.)

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