‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1457 sur 2791 · ART. 2. — RECETTES ET DEPENSES · texte numérisé non relu

ART. 2. — RECETTES ET DEPENSES

78. Recettes. Elles sont divisées en l’ecettes ordinaires et en recettes extraordinaires .

79. Aux termes de Tart. 21 de l’ordonnance du 31 octobre 1821, les receveurs ont seuls qualité pour recevoir et pour payer.

Ils recouvrent les divers produits aux échéances déterminées par les titres de perception et les règlements. Ils font contre les débiteurs en retard tous les actes et exercent toutes les poursuites nécessaires.

Ils sont responsables de la rentrée des revenus en nature, comme du recouvrement des revenus en argent, et ils ne peuvent dégager leur responsabilité à cet égard qu’en justifiant de la remise qu’ils ont faite entre les mains des économes, des objets en nature provenant de ces revenus et qui doivent entrer dans la consommation de l’établissement. Us délivrent quittance de toutes les sommes et objets en nature versés à leur caisse.

80. Dépenses. Comme les recettes, elles sont divisées en ordinaires et extraordinaires .

Aucune dépense ne peut être acquittée que sur les crédits régulièrement ouverts et approuvés dans le budget de l’établissement, et ces crédits ne peuvent être afl'ectés à d’autres dépenses.

81 . Les receveurs sont personnellement responsables de tout paiement qui ne résulterait point d’un crédit spécial ou d’une autorisation régulière, ou qui excéderait cette autorisation.

82. Les crédits non employés ne peuvent être appliqués à d’autres dépenses ou reportés d’un budget sur l’autre.

83. Le droit d’approuver, et partant de limiter et de spécialiser, les crédits n’a pas pour conséquence de donner au préfet le droit absolu d’imposer certaines dépenses, comme si les dépenses étaient divisées en facultatives et obligatoires ; mais dans certains cas, s’il s’agissait, par exemple.

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de réparations urgentes à un bâtiment ou de la régularisation d’un service essentiel en soulfrance, le préfet pourrait, en cas de refus ou de négligence de la commission, ordonner l’exécution de la dépense. (Duriec, t. II, p. 12.)

84. Les mandats de paiement doivent être délivrés par le membre de la commission délégué comme ordonnateur des dépenses. ( Instr. 20 jitin 1859, art. 1805.)

85. Tout receveur qui aurait indûment refusé ou retardé un paiement régulier serait responsable des dommages-intérêts qui pourraient en résulter; il encourrait en outre, suivant la gravité du cas, la perte de son emploi. [Instr. 20 juin 1859, art. 1002.)

86. Si le comptable est chargé de plusieurs services tels que le service communal et celui du bureau de bienfaisance, il ne peut avoir qu’une seule caisse, mais il ne peut se servir des fonds d’un service pour payer les dépenses de l’autre. L’instruction du 20 juin 1859 règle les conditions du versement au Trésor des fonds dépassant les besoins du service et celles des remboursements.

87 . Soumis comme tous les comptables aux principes généraux en matière de comptabilité publique, les receveurs ont à tenir des écritures spéciales principalement déterminées par la circulaire du ministère de l’intérieur du 30 mai 1827. (Pour les détails relatifs à ces écritures, intéressant surtout les hommes spéciaux, nous renvoyons à cette circulaire, au décret du 31 mai 1862 et à l’instruction générale du 20 juin 1859, art. 144 et suivants.)

88. Les receveurs sont tenus de rendre, chaque année, un compte de gestion pour leurs opérations de Tannée précédente. Aux termes du décret du 27 janvier 186G qui règle actuellement ce compte, il doit être établi de manière à présenter toutes les opérations du même exercice, en distinguant les opérations des douze premiers mois de l’exercice (qui a 15 mois), des opérations complémentaires etfectuées pendant les trois premiers mois de Tannée suivante. Le receveur est aussi tenu de fournir un compte de deniers et un compte de matières.

Sect. 2. — Comptabilité-matières.

89. L’ensemble des règles d’après lesquelles Téconome doit^J«55e;’ écriture et rendre compte de l’entrée et de la sortie des objets de consommation, s’appelle la comptabilité en matières et se subdivise en comptabilité des produits et en cotnptabilité des consomm ations . (Voir, pour les détails, Tordonnance du 29 novembre 1831 et Tinstruction ministérielle du 20 novembre 183G; vog. aussi Comptabilité-Matières.)

Pour toutes les obligations résultant de leur qualité de comptables et notamment pour l’exécution des injonctions, la gestion des économes est assimilée à celle des receveurs. Toutefois, ils ne relèvent point des conseils de préfecture ni de la Cour des comptes.

Pour permettre à Téconome de subvenir aux menues dépenses, une somme, qui ne peut dépasser le douzième du crédit afiérciit à cbaque dépense, est mise tous les mois à sa disposiliou. [Instr. gén. 20 juin 1859, art. 1499.)

1280 HOPITAUX ET IlOSP., 90-95.

Sect. 3. — Compte d’administration. Compte moral.

90. Aux lermcs de rordoiiiiauce du 31 mai 1S38 (art. .‘>07), la commission, eu même temps (lu’elle aiTCle les comptes qui lui sont soumis par ses préposés, doit préparer son propre compte d'administration.

Ce compte se divise en deux parties : rime qui n’a pour objet que de présenter le compte matériel des opérations etl’ectuées durant l’exercice, les résultats de la gestion administrative ; l’autre qui justifie ces résultats et indique les améliorations que la situation des etablissements peut provoquer; c’est ce qu’on appelle le comide moral.

La transmission de ces comptes à l’administration supérieure se fait comme celle des comptes du receveur.

Sect. 4. — Présentation et jugement des comptes.

91. Les comptes de gestion des receveurs sont jugés par la Cour des comptes, pour les établissements dont les revenus excèdent 30,000 fr., par les conseils de préfecture pour les autres, sauf recours à la Cour des comptes. [L. 5 avril 1884, art. 157.) Les changements de juridiction sont déterminés par le cliilfre qu’ont atteint les revenus ordinaires pendant trois années consécuth’es.

92. Il ne peut être présenté aucun compte devant l'autorité chargée de le juger, qu’il ne soit en état d’examen et appuyé des pièces justificatives.

93. Après la présentation d’un compte, il ne peut y être fait aucun changement. Avant sa présentation, le compte doit être A'érifié par le conseil municipal et par le receveur des finances; il est ensuite transmis au préfet, chargé de le remettre à la Cour des comptes ou au conseil de préfecture, suivant le cas. [histr. 20 juin 1859, art. 1554.) Cette présentation doit toujours avoir lieu avant le l®’^ septembre de l’année qui suit celle pour laquelle le compte est rendu. [D. 27 avril 18G6.) Le receveur doit donner avis au procureur général près la Cour des comptes de l’envoi qu’il fait au greffier en chef de cette cour.

94. Le compte de l’économe, accompagné des pièces réglementaires, est soumis à la commission administrative qui, par dérogation avec ce qui a lieu pour les comptes des receveurs et aux teimes de l’art, l®’^ de l’ordonnance du 29 novembre 1831, est chargée de l’apurer, sauf l’approbation du préfet.

Le retard dans la présentation du compte du receveur est puni par l’autorité chargée de le juger. [Instr. IQjuin 1859, art. 1 556 ; L. 5 avril 1884, art. 159.) Le retard de l’économe est également poursuivi par les voies de droit. Les comptes doivent être jugés avant l’époque fixée pour la présentation des comptes de l’année suivante. Les charges et injonctions imposées aux comptables par les arrêts et arrêtés doivent être exécutées dans le délai de deux mois à partir du jour de la noti Jkation.

95. La révision des arrêtés de comptes peut être demandée, dans des cas déterminés, par les intéressés devant les premiers juges. Ils peuvent aussi se pourvoir des conseils de préfecture devant la Cour des comptes.

HOPITAUX ET nOSP., 90-98.

Sect. 5. — Surveillance et vérification de la comptabilité.

96. Le système qui y préside constitue une inspection permanente très fortement organisée. Ainsi, et à titre de surveillance immédiate, les commissions doivent s’assurer chaque mois, par la vérification des registres des receveurs, des diligences qu’ils ont faites pour la perception des revenus. Klles peuvent en outre, toutes les fois qu’elles le jugent utile, vérifier leur caisse et leurs livres. [Ord. 31 oct. 1821.)

Les préfets sont tenus de faire vérifier la situation dos receveurs au moins doux fois par an et toujours à la fin de l’année. [Ibid.)

Les inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance et les inspecteurs des finances vérifient extraordinairement et à dos époques indéterminées toutes les parties de la comptabilitc.

D'autre part, les trésoriers-payeurs généraux et particuliers des finances sont chargés de surveiller les caisses et les écritures dos receveurs. Ils peuvent placer un agent spécial auprès d’eux, requéi-ir du maire leur suspension en cas d’irrégularités gTaves et leur remplacement par un gérant provisoire, ou même, s’il y a urgence, y pourvoir d’otlice sous leur responsabilité; ils répondent de leur gestion lorsque le comptable reunit à scs fonctions celles de percepteur. ( Tnstr. 20 juin 1859, art. 1 1 96 1 284 et suiv. ) Les inspecteurs

des finances peuvent également suspendre les comptables en cas de déficit.

Sect. 6. — Responsabilité civile des administrateurs et agents. — Responsabilité des comptables.

97. Les administrateurs et agents sont susceptibles, comme tous les fonctionnaires administratifs, d’encourir la responsabilité civile résultant, en règle générale, des art. 1382 et 1383 du Gode cixil. S’ils n’ont eu ni le dépôt ni le maniement des fonds de l’établissement, leur erreur, leur faute gj-ave, les délits ou crimes dont ils se seraient rendus coupables et qui auraient eu pour effet soit de nuire à l’établissement, soit de légitimer contre lui l’action des tiers, ne peuvent donner à ces derniers d’autre garantie qu’une action civile fondée sur ces articles. S’ils ont manié des fonds, ils sont devenus comptables de l’établissement, et ce dernier a acquis sur leurs biens, aux termes de l’art. 2121 du Code civil, une hypothèque légale indépendante de ses droits sur le cautionnement de l’agent. Les préposés de l’économat, les gardes-magasins et les sœurs hospitalières elles-mêmes, si elles ont rempli ces fonctions, sont soumis à cette même disposition.

98. L’application du cautionnement du comptable au profit de rétablissement créancier a lieu dans deux cas principaux : celui du déjicit dont la constatation est le fait de l’administration arrêtant le flagrant délit, et celui du débet qui est le jugement proprement dit d'une période terminée avec forcement de recettes ou radiation de dépenses. Le comptable est soumis, dans le premier cas, à l’action administrative (poursuite en quelque sorte provisoire et conservatoire par le préfet); dans le second, à l’action judiciaire (administrative), c'est-à-dire à l’application de l’airêté ou du jugement du compte, la poursuite

HOPITAUX ET IIOSP., 99-102.

SC faisant d’abord sur le cautionnement, ensuite conlre ses biens en vertu de l’hypothèque légale. CHAP. IV. — BIENS DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIEBS.

Sect. 1. — Nomenclature générale des biens.

99. D’après la loi du 16 vendémiaire an V, si importante dans l’histoire des hôpitaux, la dotation et l’actif des hospices se composent: l°dcs biens qui leur ont été restitués eu nature ou à titre de remplacement ; 2° des rentes foncières qui leur ont été rendues, des rentes nationales qui leur ont été données en paiement, des rentes célées et des domaines nationaux usurpés qu’ils ont été autorisés à revendiquer contre les détenteurs qui en jouissaient sans titre légal ; 3° des immeubles, rentes ou capitaux provenant de legs ou donations valablement acceptés; 4° des rentes sur l’État qu’ils ont acquises avec les capitaux provenant soit de dons et legs par eux recueillis en argent ou en effets, soit de remboursements qui leur auraient été faits par les débiteurs, et des rentes sur particuliers provenant soit de leur dotation originaire, soit des rentes restituées en remplacement de leurs biens vendus, soit de fondations pieuses.

100. Leurs ressources éventuelles se composent : 1° des subventions qui leur sont accordées par l’État, le département ou les communes, dans le cas d’insuffisance de leurs revenus, et des fonds alloués pour le service des enfants trouvés; 2° de la portion qui leur est attribuée dans le produit de certaines amendes; 3° du produit des droits perçus sur les bals, spectacles, concerts, danses et fêtes quelconques où le public est admis en payant; 4® des journées de militaires et marins dans le cas où l’hospice les reçoit en traitement ; 5® du produit du travail des indigents et des enfants admis dans l’hospice; G® des revenus des biens des enfants admis dans ces hospices et de ces biens eux-mêmes, si ces enfants meurent sans héritiers ; 7® des effets mobiliers apportés par les malades traités gi*atuitement et décédés ; 8° des pensions payées par ou pour les individus admis à cette condition ; 9® enfin des otïrandes faites par les citoyens et du produit des dons, aumônes, quêtes et collectes.

Sect. 2. — Revenus fixes.

ART. 1. — BIENS RESTITDKS.

101. Les biens restitués ont été J’occasion de plusieurs dilïicultés juridiques soit sur le caractère de la remise — donation ou restitution — et les conséquences de cette remise au point de vue des dettes des hospices, soit sur la faculté de recours des hospices contre l’État au sujet des biens remplacés, etc. Nous n’avons pas à parler ici de ces difiicultés, dont le caractère devient de plus en plus historique.

ART. 2. — RENTES SUR l’ÉTAT ET SUR PARTICULIERS.

102. Historiquement une partie des rentes sur l'État que possèdent les hospices leur viennent de ce qu’ayant reçu, pendant les années V, \'I, VII et VIII de la République, de très nombreux malades, sur la demande des départements de la guerre, de la marine et de l’intérieur, qui ne purent que leur remettre des acomptes, l’arrêlé du 15 brumaire an IX pourvut au paiement des sommes importantes qui leur restaient dues, en capitaux de rentes appartenant à l’État ; ce paie-

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ment devait être fait à chaque hospice en rentes dues dans le département de la situation.

Un grand nombre de rentes et de biens qui se trouvaient sujets à la mainmise nationale ou à la confiscation par suite des lois de la Révolution, ayant échappé aux recherches de la régie, la loi du 4 ventôse an IX décida (art. 1®'’) que tonte rente et toutdomainede cet ordre « seraient atfectés aux besoins des hospices les plus voisins de leur situation »; mais malgré le silence de cette loi sur les personnes par lesquelles seraient faites les découvertes de rentes ou de biens célés, l’attribution des hospices*fut restreinte, par une décision interprétative du Gouvernement en date du 7 nivôse an XII, aux rentes que leurs propres agents découvriraient. C’est ainsi, par exemple, que le décret du 30 décembre 1809 a admis Xt'S fabriques à solliciter la possession des biens et rentes célés dont elles révéleraient l’existence.

103. Le principe posé par la loi du 4 ventôse an IX, étant toujours en vigueur, il en résulte que des agents des administrations hospitalières ou des tiers, dans un but de bienfaisance, ont fait et font encore quelquefois des révélations de biens ou de rentes célés au domaine. Si ces tiers stipulent à leur profit une indemnité quelconque sur le produit de la découverte, l’autorité administrative est appelée à autoriser les transactions.

104. A toutes les époques, les hospices ont été engagés à préférer les placements en rentes sur l’État à tous autres et même à l’acquisition de propriétés immobilières. Sous l’ancien régime, des textes nombreux, ayant tous pour but de diminuer les conséquences de la mainmorte et de soustraire les revenus des établissements charitables aux désavantages d’une exploitation directe de biens immeubles, font foi de cette préférence, qui n’était pas, du reste, partagée par ces établissements ni par leurs bienfaiteurs.

Les art. 9 et 10 de la loi du 7 août 1851 ont réglementé cette matière en déclarant que la commission délibérerait sur les placements de fonds et emprunts, et que cette délibération, soumise à l’avis du conseil municqial, suivrait, quant aux autorisations, les mêmes règles que les délibérations de ces conseils, c’est-à-dire devrait être définitivement approuvée par le préfet {L. juin, 1837, art. 18; J). 25 mars 1852. art. 1®^)

105. En 1862, les hospices furent invités (loi du 12 février) à convertir en rentes 3 p. 100 leurs rentes 4 et 4 p. 100. Pour opérer cette conversion, ils furent obligés de payer une soultc équivalente à dix-huit mois d’arrérages de ces rentes. Aussi exprimèrent-ils des doléances, déclarant la mesure aussi regrettable pour leurs intérêts qu’elle était favorable aux intérêts de l’Etat. La conversion était, au surplus, facultative, tôut en étant fortement conseillée par le Gouvernement.

( C ire .fin. 18 févr. 1862.)

106. Les rentes sur particuliers étant fort peu avantageuses pour les hospices et la perception des arrérages de ces rentes étant toujours dillicile, les administrations doivent tendre à leur remhoursement, fùt-ce au prix de quelques sacrifices.

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