‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1459 sur 2791 · AUT. 1. — SUBVENTIONS DÉPABTEMENTALES OU COMMUNALES · texte numérisé non relu

AUT. 1. — SUBVENTIONS DÉPABTEMENTALES OU COMMUNALES

108. l^a subvention pour les enfants assistés fait partie des dépenses ordinaires des départements. La loi du 5 mai 18G9 a introduit sur ce point des moditications importantes, en exonérant les hospices dépositaires des charges que leur imposait le décret du 19 janvier 181 1 et en mettant à la charge de FÉtat les frais d’inspection et un cinquième des dépenses intérieures. Un cinquième des dépenses extérieures incombe aux communes, sauf déduction du produit des legs spéciaux et des amendes de police correctionnelle. Les quatre cinquièmes restant dans ces deux ordres de dépenses sont mis à la charge du budget départemental.

109. La subvention aux hospices communaux n’est pas, en dehors de la part contributive dans la dépense des enfants assistés, rangée parmi les dépenses obligatoires des communes, mais, en fait, les subventions imputées sur les dépenses facultatives sont considéraliles et forment une des ressources principales des hospices, du moins dans les grandes villes.

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