‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1464 sur 2791 · ART. 9. — QUÊTES ET COLLECTES · texte numérisé non relu

ART. 9. — QUÊTES ET COLLECTES

116. D’après l’arrêté ministériel du 5 prairial an XI, les administrateurs des hospices sont autorisés à faire quêter dans tous les temples consacrés à l’exercice des cérémonies religieuses et à confier la quête soit aux filles de charité vouées au service des pauvres et des malades, soit à telles autres dames charitables qu'ils jugent convenables.

Ce même arrêté les autorise à faire poser dans tous les temples et dans d’autres lieux convenables des troncs destinés à recevoir les aumônes et les dons que la bienfaisance individuelle voudrait y déposer. .

Les produits des quêtes et collectes doivent être versés intégralement dans la caisse de l’établissement auquel ils appartiennent.

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