‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1465 sur 2791 · CH£P. V. — ADMINISTRATION ET GESTION DES BIENS · texte numérisé non relu

CH£P. V. — ADMINISTRATION ET GESTION DES BIENS

ET DROITS DES HOSPICES. — CAPACITÉ CIVILE. Sect. 1. — Gestion des biens-fonds. — Baux, etc.

117. Sommier. Toute administration d’hospice doit faire tenir un sommier général des biens, rentes et revenus quelconques appartenant à ces hospices, et ce sommier doit être revu et rectifié chaque année, selon les changements survenus dans la dotation hospitalière. On comprend, en effet, qu’il n’y aurait pas de bonne administration sans une connaissance exacte et une constatation toujours possible des biens et propriétés sur lesquels cette administration doit s’exercer.

118. Réyie ou mise en fermeuje. Les commissions peuvent exploiter par elles-mêmes les biens des hospices, pourvu qu’elles aient été autorisées par le préfet; mais l’exploitation par les commissions n’est admise que comme exception, la mise en fermage étant la règle ordinaire. C’est là une question de fait et d’appréciation. Dans certains cas, en effet, par exemple lorsqu’il s’agit de bois, vignes, prés, à proximité de l’hospice, la mise en fermage est considérée avec plus ou moins de raison comme lui étant préjudiciable, mais les facilités qui n'ont cessé d’être données aux commissions pour ce dernier mode d’exploitation, prouvent combien, d’accord du reste en cela avec les véritables règles économiques, l'administration le préfère à la régie directe. Aussi les préfets sont-ils invités à n’autoriser cette régie qu’avec beaucoup de réserve.

119. La loi du 7 août 1851 {art. 8) porte qtic les eommissions règlent, par leurs délifiérafions, le mode d’administration des biens et revenus des

\^U HOPITAUX ET IfOSP., 120-120.

hospices, sauf le contrôle du préfet, (jui peut annuler CCS délibérations dans un délai de trente jours après la notilication otliciellc.

Lorsque les biens sont exploités par rétablissement, cette exploitation SC fait sous la surveillance de réconome, qui pourvoit à la récolte des revenus en nature et en constate l’entrée sur scs livres.

120. Impôts. Les hospices acquittent la contribution assise sur leurs propriétés foncières de toute nature, en principal et en centimes additionnels.

Les bâtiments employés au service des hospices ne sont pas soumis à la contidbution des portes et fenêtres ; mais les parties de ces bâtiments occupées par les employés y sont astreintes.

Les hospices doivent le droit de patente Ici’squ’ils exploitent une usine ou un étal)lissement industriel.

121. Les biens atïectés à la dépense des hospices sont insaisissables- comme le sont les propriétés de l’État.

122. Les baux des maisons et biens ruraux, pour la durée ordinaire, doivent être adjugés aux enchères par-devant un notaire désigné par le préfet [D. 12 août 1807). Un membre de la commission et le receveur assistent aussi aux cncbèj*es. Depuis le décret du 25 mars 1852, le préfet approuve les baux à donner et à prendre, quelle qu'en soit la durée. {Art. l®*", tahlemi A,

41, 42, 43, 44; voy. Instr. yen. 20 juin 1859, art. 854, 1056, 858.)

La résiliation ou la diminution des baux ne peut avoir lieu sans l'approbation de l’autorité compétente. [Arr. 14 vendémiaire an XL)

123. Les bois, taillis ou futaies des hospices sont soumis au régime forestier.

Les administrations hospitalières ne peuvent opéi'er de défrichements sans autorisation. Leurs bois et forêts sont assujettis à un aménagement réglé par décret. Aucune coupe extraordinaire ne peut non plus être faite dans ces bois sans décret. (Voir, pour plus de détails, le mot Forêts.)

124. Le droit de chasse doit être affermé par la commission. Les administrateurs ne peuvent s'en rendre adjudicataires. (Voir, pour plus de détails, le mot Forêts, et pour ce qui concerne les forêts des communes, au mot Organisation communale.)

Sect. 2. — Gestion des droits réels.

125. Cette gestion est réglée par des principes identiques à ceux qui concernent la gestion des biens-fonds. Ainsi les commissions ne peuvent aliéner une servitude, consentir la radiation d’une hypothèque, transiger sur une action tendant à la revendication d’un immeuble, sans remplir les formalités qui leur sont imposées à cet égard. De même elles ne peuvent acquérir des droits de la même nature qu’en observant des formalités analogues [L. 7 août 1851, art. 9 et .miv.). Elles ne pourraient non plus donner à bail des droits réels qu’en suivant les règles tracées pour les baux des biens-fonds.

AUT. 1. — liypOTHÈQUES.

126. Les hospices peuvent avoir des droits hypothécaires. L’hypothèque est légale, judiciaire ou conventionnelle. La première est celle (jui leur appartient, par la seule force de la loi et indépendamment de toute convention, sur les biens de leuj’S receveurs ai administrateurs comptables.

HOPITAUX ET HOSP., 127-130.

[C. ciü., art. 2117, 2121.) Elle frappe les biens possédés par les comptables avant leur nomination et tous ceux qu'ils acquièrent postérieurement {C. civ., art. 2122). La seconde résulte non seulement des jugements et actes judiciaires, mais encore des décisions administiaiives et des actes administratifs dans le cas où cet effet y est attaché par les lois. La ti'oisième dérive des actes authentiques dans lesquels elle a été stipulée. Elle ne résulterait pas virtuellement des marchés passés entre l’administration charitable et les entrepreneurs de fournitures et de travaux; il faut qu’elle soit stipulée formellement.

Dans les trois cas, il faut qu'il ait été pris inscription pour la conservation des droits des hospices. C’est le receveur qui, à ses risques et périls, est chargé de requérir cette inscription et de tous autres actes conservatoires analogues.

127. La radiation, la réduction ou le transport d'une hypothèque ne pouvait avoir lieu, jusqu’ici d’après la proposition de la commission, que sur l'autorisation du conseil de préfecture, après avis du comité consultatif. Depuis la loi du 5 avril 1884, il est permis de se demander si ces formalités sont encore nécessaires, la loi de 1851 assimilant les hospices aux communes pour les autorisations en cette matière. La question qui est douteuse ne paraît pas avoir été tranchée. S'il s’agit de l'hypothèque légale grevant les biens d'un comptable et spécialement du receveur, la décharge ne peut être donnée que par le juge des comptes. S’il s’agit de l'économe, c’est au préfet qu'il appartient de prononcer la radiation ou la réduction.

128. Les biens des hospices peuvent être aussi grevés d’hypothèques, soit de leur chef, soit du chef de ceux qui les leur ont vendus ou donnés. Dans le second cas, le créancier, lorsque l'échéance de sa créance est arrivée, au lieu de poursuivre à défaut de paiement l’expropriation par les voies ordinaires, doit avoir recours à la réclamation par voie administrative, c’est-à-dire s’adresser à l’autorité chargée de surveiller les hospices.

Lorsque l’hypothèque est du chef de l’hospice, elle peut résulter de jugements, qui emportent toujours hypothèque; elle peut aussi avoir été consentie. Pour que ce consentement soit régulier, la constitution d’une hypothèque équivalant à la fois à une obligation et à une aliénation, il faut qu’elle ait été autorisée par le préfet. 11 en est de même lorsqu’elle se rattache à un emprunt ou à tout autre engagement. Ce genre d’autorisation n'est accordé que rarement, pour une nécessité absolue ou des avantages incontestid)lcs.

AHT. 2. — CRÉANCES. — CAPITAUX.

129. Tant que le remboursement de la créance n'est pas exigible ou facultatif, aucune difficulté n’est possible : le receveur n'a qu'à recevoir les arrérages dus et à en donner quittance. Lorsijue l'hospice a le droit d'exiger le remboursement ou que le débiteur a le droit de le faire, il y a des règles spéciales et pour que le remboursement soit valablement opéré et pour un emploi utile du capital remboursé.

130. Item bouj'se ment et emploi. Aux termes de l’avis du Conseil d’Etat du 21 décembre 1808, le remboursement peut toujours, sauf les distinc-

HOPITAUX ET HOSP., 131-138.

lions résullant de Fart. 1187 da Gode civil, avoir lieu quand les débiteurs se présentent pour se libérer ; mais ceux-ci doivent avertir les administrateurs un mois d'avance, pour qu’ils avisent aux moyens de placement et requièrent les autorisations nécessaires.

131. Des trois modes admis pour l'emploi des capitaux remboursés (rentes sur l’Etat, rentes sur particuliers, biens-fonds), nous avons indiqué plus haut celui qu’il convient de préférer; le lecteur en trouvera les motifs dans l’ouvrage de M. Diiuru (t. II, p. 133). Il y verra que non seulement le Gouvernement n’autorise pas le placement des capitaux hospitaliers sur particuliers, ni en actions sur les compagnies, mais qu'il n’en permet pas non plus l’emploi en acquisitions immobilières, à moins que les immeubles à acquérir ne soient destinés au service hospitalier.

132. C’est au préfet qu’il appartient, en principe, de régler l’emploi des capitaux remboursés.

133. Placement des fonds sans emploi. Les receveurs, sauf à être forcés en recette du montant des intérêts perdus, doivent verser en compte courant au Trésor, qui en paie Fintérêt, les fonds provenant des recettes courantes et qui resteraient sans emploi dans leur caisse. Le taux qui doit servir de base au calcul des intérêts est tixé tous les ans par le ministre des finances, avec les autres conditions du service du Trésor [art. 76G de Vlnstr. gen. dic 20 juin 1859) ; il est actuellement tixé à 2 p. tOO, sauf déduction d'un cinquième p. 100 affecté aux frais de service.

134. Les inCérêts produits par ces placements sont réglés au commencement de chaque année, pour l’année précédente, par les décomptes des trésoriers généraux et portés au crédit des hospices en augmentation des capitaux placés. [Ibid., art. 772 et 940.)

Sect. 3. — Acquisitions. — Aliénations.

Échanges. — Emprunts.

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