ART. 1. - ACQUISITIONS
135. Eu vertu du décret du 25 mars 1852, les préfets ont le droit de statuer sur les aliénations, acquisitions et sur toutes les affaires d’assistance publiiiue qui exigeaient auparavant la décision de l'administration centrale. 11 leur appartient donc de statuer sur les demandes d'acquisition de biensfonds, quels que soient le chiffre du budget de l'établissement et celui de l’acquisition projetée. Les pièces à produire sont : 1“ la' délibération de la commission ; 2® un procès-verbal d'estimation de l’objet à acquérir; 3® une soumission du propriétaire portant engagement de vendre au prix convenu; 4° une délibération du conseil municipal.
136. Si Futilité de l'acquisition était contestée par le conseil municipal ou par les habitants de la commune, on aurait recours à une enquête de coinmodo et incommoda.
137. A défaut de l’autorisation exigée, l’acquisition serait nulle. Mais la nullité étant admise dans Fintérêt de l’établissement, ne pourrait être opposée que par lui ; le vendeur, même de bonne foi, ne serait pas reçu à l’invoquer.
ART. 2. — ■ ALIENATIONS.
138. Les aliénations aussi sont régies par la loi du 7 août 1851 et le décret du 25 mars 1852 sous réserve des dispositions spéciales de la loi
HOPITAUX ET IIOSP., 139-iii. 1285
du 30 mars 1887 concernant les monuments historiques et objets d’art.
L’établissement qui désire aliéner un immeuble doit adresser au préfet : 1“ une délibération de la commission indiquant les avantages de l'aliénation projetée et l’emploi qui sera fait de son produit; 2*^ un procès-verbal d’estimation de l'objet à mettre en vente; 3” une délibération du conseil municipal. [Rapp. n° 14.)
139. La vente doit être faite par adjudication publique, à moins de circonstances particulières autorisant une exception à cette règle. Il ne peut y avoir lieu à cette exception que: l® lorsque l’objet est d’une valeur minime ; 2® lorsqu’il y a pour l’établissement un avantage évident que la formalité des enchères pourrait compromettre ; 3® lorsque l’aliénation est faite au profit de l’Etat, d'une commune ou d’un autre établissement public. Ai les administrateurs, ni les receveurs ne peuvent se rendre adjudicataires des biens des établissements confiés à leurs soins.
140. Les hospices ne sont pas tenus d’employer le ministère d’un notaire pour la vente de leurs biens, à moins que l’autorisation ne l’exige.
La vente serait nulle à défaut d'autorisation.
Par analogie avec ce qui se pratique pour les rentes des communes sur l'Etat, les rentes des hospices sont considérées comme immeubles, et leur aliénation est, par conséquent, soumise aux règles précédentes. [Instr. gén. 20 juin 1859, art. 944 et 972.) Il en est de même des rentes foncières et des créances.
141. La vente des objets mobiliers doit être autorisée par le préfet. Elle a lieu d’ordinaire aux enchères publiques, par l’intermédiaire de commissaires-priseurs ou autres otficiers ministériels compétents. Mais le préfet peut autoriser la vente à l’amiable, sur la demande motivée de la commission. Dans ce dernier cas, la vente est faite par les soins de l'économe, qui remet immédiatement le prix au receveur.